TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2302143_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 février et le 23 février 2023, sous le numéro 2302143, M. A, représenté par Me Boulègue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé qu'il serait remis aux autorités italiennes, pays lui ayant délivré un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a un attachement affectif en France et méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé concernant l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé. II. Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, sous le numéro 2302145, M. A, représenté par Me Boulègue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, l'a obligé à se présenter deux fois par semaine, les mardis et samedis, au commissariat de Gonesse et l'a obligé à remettre, contre récépissé, son passeport et son titre de séjour italien ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé, notamment à l'égard de la menace à l'ordre public alléguée ; - est illégal en raison de l'illégalité de la décision de remise aux autorités qui en constitue le fondement ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la menace à l'ordre public alléguée n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé concernant l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2023 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Boixière, substituant Me Boulègue, représentant de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 24 novembre 1978, est établi sur le territoire français depuis juin 2018, selon ses déclarations. Il est titulaire d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 1er octobre 2023. M. A a été interpellé et auditionné par les forces de police, le 15 février 2023, dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par une décision du 15 février 2023, le préfet du Val d'Oise a décidé qu'il serait remis aux autorités italiennes et a assorti cette décision d'un arrêté, du même jour, ordonnant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2302145 et n° 2302143 présentées par M. A concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Pour décider de la remise aux autorités italiennes, pays lui ayant délivré son titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur ce que le requérant n'avait pas de liens personnels et familiaux en France, anciens, intenses et stables en indiquant qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante congolaise en situation irrégulière et qu'il n'établissait pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, nés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie, par la production de certificats d'hébergement, dont le dernier date du 21 avril 2022, de courriers, de photos, d'attestation de témoins et de nombreux documents scolaires, d'une communauté de vie avec sa conjointe et leurs trois enfants depuis 2018 et qu'il participe à leur entretien et leur éducation au quotidien. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, la conjointe du requérant est en situation régulière sur le territoire français et en attente de retrait de sa carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Par suite, les liens personnels et familiaux du requérant en France doivent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables et l'éloignement du requérant aurait pour conséquence de le séparer de sa famille en situation régulière. Si le préfet du Val-d'Oise fait état de ce que le requérant serait défavorablement connu des services de police pour avoir fait usage en mai 2019 d'une fausse identité et commis un vol simple, ces allégations reposent sur la seule production d'éléments d'information mentionnés dans le Fichier automatisé des empreintes digitales et ne permettent d'apprécier ni la gravité des faits ni s'ils ont effectivement fait l'objet de poursuites pénales. Dans ces conditions, ces allégations sont insuffisantes pour faire obstacle au droit de l'intéressé à mener sa vie privée et familiale en France. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il porte, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 15 février 2023 portant remise aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation de l'arrêté, du même jour, qui l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Boulègue, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des deux requêtes susvisées, la somme de 1500 euros à verser à Me Boulègue, avocate de M. A, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 15 février 2023 du préfet du Val d'Oise portant remise de M. A aux autorités italiennes et l'arrêté du 15 février 2023 portant assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés. Article 3 : L'Etat versera, pour les deux affaires susvisées, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1500 euros à Me Boulègue, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : présent jugement sera notifié à M. A, à Me Boulègue et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 février 2023. Le magistrat désigné, signé F. C La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2302143 et 2302145
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2302143_20230227