CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 3 juin 2024
- ECLI
- DCA_24MA01061_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Auchan Hypermarchés a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, en ce qu'ils concernent le centre commercial Auchan-Nice-Côte d'Azur, l'arrêté préfectoral n° 2021-827 du 13 août 2021 et l'arrêté préfectoral n° 2021-862 du 31 août 2021 qui fixent la liste des centres commerciaux dont l'accès est subordonné à la présentation du pass sanitaire dans le département des Alpes-Maritimes. Par une ordonnance n° 2105382 du 8 mars 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, la société Auchan Hypermarchés, représentée par la SELARL d'avocats interbarreaux (Nantes-Paris-Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon) Cornet-Vincent-Ségurel, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nice ; 2°) à titre subsidiaire, de faire droit à sa demande de première instance. Elle soutient que sa demande de première instance n'était pas dépourvue d'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur, - et les conclusions de M. François Point, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés n° 2021-827 du 13 août 2021 et n° 2021-862 du 31 août 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé la liste des centres commerciaux dont l'accès est subordonné à la présentation du pass sanitaire dans le département des Alpes-Maritimes sur le fondement de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifiée. La société Auchan Hypermarchés a saisi le tribunal administratif de Nice d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de ces arrêtés en ce qu'ils la concernent. Par l'ordonnance attaquée, dont la société Auchan Hypermarchés relève appel, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande au motif que, les arrêtés ayant cessé de produire leurs effets à la date à laquelle la demande de première instance a été enregistrée, cette dernière était dépourvue d'objet dès son introduction, et, par conséquent, irrecevable. 2. La circonstance qu'une décision a produit ses effets avant la saisine du juge n'est pas de nature à priver d'objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. 3. Il en résulte que, comme le soutient la société Auchan Hypermarchés, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme dépourvue d'objet. Cette ordonnance, qui retient à tort une irrecevabilité est donc irrégulière. La société Auchan Hypermarchés sollicitant à titre principal le renvoi de l'affaire au tribunal administratif, il y a lieu de faire droit à cette demande. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2105382 du 8 mars 2024 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auchan Hypermarchés et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, où siégeaient : - M. Alexandre Badie, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Isabelle Gougot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2024. 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5915 mai 2024
DTA_2105382_20240515CAA133 juin 2024CETTE DÉCISION
DCA_24MA01061_20240603
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DCA_24MA01061_20240603
Données disponibles
- Texte intégral