TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA59 · 6ème chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2105382_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, la société par actions simplifiée Uperio France, représentée par Me Jourdan, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 109 300,99 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter de l'enregistrement de sa requête, en réparation des préjudices subis résultant de l'illégalité de la décision du 12 mars 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social l'a autorisée à procéder au licenciement de M. A ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée à raison de sa faute résultant de l'illégalité de la décision du 12 mars 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social l'a autorisée à procéder au licenciement de M. A ;
- il en est résulté des préjudices en lien direct avec cette faute, correspondant à sa condamnation par un jugement du 11 juin 2019 du conseil des prud'hommes de Béthune à verser à M. A les indemnités prévues par l'article L. 2422-4 du code du travail pour un montant de 52 539,17 euros et par l'article L. 1235-3 du même code pour un montant de 50 000 euros ainsi qu'aux frais qu'elle a dû engager pour la défense de ses intérêts pour un montant de 6 761,82 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à la limitation de la somme totale à verser à la société requérante à la somme de 22 460,19 euros, frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative compris.
Il soutient que :
- en manquant à son obligation de reclassement, motif ayant fondé l'annulation de la décision du 12 mars 2014, la société a commis une faute de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité ou, à défaut, à hauteur de 80% ;
- le préjudice correspondant au montant de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail mis à la charge de la société requérante doit être limité à la somme de 10 507,83 euros ;
- l'indemnisation du préjudice correspondant au montant de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-4 du code du travail mis à la charge de la société requérante doit être ramenée à la somme de 10 000 euros ;
- le montant des honoraires et frais engagés doit être réduit à la somme de 1 352,36 euros et la somme à mettre à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être limitée à 600 euros.
Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code civil ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lançon,
- les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la fermeture de son site de Fleurbaix, la société Matebat, désormais Uperio France, a sollicité, par une lettre du 26 juin 2013, l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. B A, agent comptable au sein de la société Matebat Nord-Pas-de-Calais depuis le 14 février 2000, et délégué du personnel suppléant. Cette autorisation a été refusée par l'inspecteur du travail par une décision du 2 août 2013. A la suite du recours hiérarchique introduit le 3 octobre 2013 par la société Matebat est née une décision implicite de rejet du ministre du travail le 3 février 2014. Par une décision du 12 mars 2014 le ministre du travail a retiré cette décision implicite, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 2 août 2013 et autorisé la société Matebat à licencier M. A. Par un jugement n° 1403047 du 25 novembre 2015, le tribunal administratif de Lille, saisi par requête de M. A, a annulé la décision du ministre du 12 mars 2014 au motif que la société Matebat avait manqué à son obligation de reclassement. L'appel de la SAS Matebat Ile-de-France a été rejeté par la cour administrative d'appel de Douai par un arrêt n° 16DA00179 du 7 décembre 2017 confirmant le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille. Saisi par M. A, le conseil des prud'hommes de Béthune, par un jugement du 11 juin 2019, a condamné la société Matebat Holding venant aux droits de la société Matebat Nord-Pas-de-Calais, à lui verser, notamment, des sommes au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail pour un montant de 52 539,17 euros, ainsi qu'au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du même code pour un montant de 50 000 euros. Estimant que cette condamnation est la conséquence de l'illégalité fautive de l'Etat, la société Uperio France a demandé au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le versement de la somme de 109 300,82 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sa demande étant restée sans réponse, la société Uperio France, par la présente requête, demande au tribunal de condamner la ministre du travail, de la santé et des solidarités à lui verser la somme de 109 300,99 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'Etat :
2. D'une part, en application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. L'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l'égard de l'employeur, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.
3. D'autre part, en application des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, il peut le cas échéant être tenu compte, pour déterminer l'étendue de la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'employeur à raison de la délivrance d'une autorisation de licenciement entachée d'illégalité, au titre notamment du versement au salarié des indemnités mises à la charge de l'employeur par le juge judiciaire, de la faute également commise par l'employeur en sollicitant la délivrance d'une telle autorisation.
4. Il résulte de l'instruction que la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 12 mars 2014 autorisant le licenciement de M. A a été annulée par un jugement du 25 novembre 2015 du tribunal administratif de Lille, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 7 décembre 2017 devenu définitif, aux motifs que la société Matebat n'avait pas procédé à un examen suffisamment sérieux des possibilités de reclassement au sein de la société en méconnaissance de l'article L. 1233-3 du code du travail, en particulier qu'elle n'établissait pas, par la production de pièces justificatives probantes, avoir engagé une recherche effective, sérieuse et individualisée des possibilités de reclassement de M. A au sein de l'ensemble des filiales du groupe Matebat. L'illégalité dont la décision administrative précitée était entachée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et la société Uperio France est fondée à demander réparation des préjudices directs et certains résultant pour elle de cette faute.
5. Toutefois, la société Matebat qui a sollicité la délivrance d'une autorisation de licenciement sans avoir respecté l'obligation de reclassement qui lui était imposée en vertu de l'article L. 1233-3 du code du travail, a commis une faute de nature à exonérer la responsabilité de l'Etat à hauteur de 50%.
En ce qui concerne les préjudices :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : " Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. / L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. / () ".
7. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 11 juin 2019, le conseil des prud'hommes de Béthune a condamné la société Matebat Holding à verser à M. A la somme de 52 539,17 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail en cas d'annulation d'une décision d'autorisation de licenciement. Il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant à cette condamnation, en lien direct avec l'illégalité de la décision précitée du 12 mars 2014, en l'évaluant à la somme de 26 269,59 euros (52 539,17 x 0,5).
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / () ".
9. Par un jugement du 11 juin 2019, le conseil des prud'hommes de Béthune a condamné la société Matebat Holding à verser à M. A la somme de 50 000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail au motif que la société n'avait pas respecté son obligation de reclassement, en se référant au jugement du tribunal administratif de Lille du 25 novembre 2015 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 7 décembre 2017, cités au point 1. Par conséquent, il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant à cette condamnation, en lien direct avec l'illégalité de la décision précitée du 12 mars 2014, en l'évaluant à la somme de 25 000 euros (50 000 x 0,5).
10. En troisième lieu, la société Uperio France justifie, par la production d'une facture, avoir exposé des frais et honoraires d'avocat pour un montant total de 6 761,82 euros dans le cadre de l'instance prud'homale engagée par M. A. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier du jugement prud'homal du 11 juin 2019 cité précédemment, que la société Matebat Holding a été condamnée, outre les sommes mentionnées aux points 7 et 9, au paiement de la somme de 13 325,14 euros au titre de la prime d'ancienneté et de celle de 1 332,51 euros, au titre de l'indemnité de congés payés. Il sera ainsi fait une juste appréciation de la part des frais et honoraires exposés pour la défense de la société requérante devant le juge judiciaire au titre des indemnités mentionnées aux points 7 et 9 en la fixant à 87 % du montant des sommes totales mises à la charge de la société Matebat Holding par le juge prud'homal. Aussi, la société Uperio France est fondée à demander le remboursement des frais de justice utilement exposés par elle, à hauteur de 5 882,78 euros (6 761,82 x 0,87) dont 2 941,39 euros (5 882,78 x 0,5) seront mis à la charge de l'Etat.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
11. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". En outre, aux termes de l'article 1343-2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Il résulte de ces dispositions que, d'une part, lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d'autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
12. L'indemnité allouée à la société requérante en réparation des préjudices subis sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021, date d'enregistrement de sa requête, comme elle le demande expressément. La société Uperio France a demandé, par sa requête, enregistrée le 5 juillet 2021 la capitalisation des intérêts. A cette date les intérêts n'étaient pas dus pour au moins une année entière. En conséquence, les intérêts donneront lieu à capitalisation à compter du 17 mars 2022, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts, à compter du 17 mars 2021, date de réception de la demande indemnitaire présentée par la société, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Uperio France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Uperio France une somme de 54 210,98 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 5 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 17 mars 2022 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat versera à la société Uperio France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Uperio France et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie pour information au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
signé
L.-J. Lançon
Le président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 210538Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
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- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105382_20240515