TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2105382_20230303
- Date
- 3 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, M. B A déclare saisir le tribunal " suite à harcèlement et discrimination de la part de [son] employeur ARS Bretagne, consécutivement à un arrêt longue maladie () et à [son] engagement syndical au titre de [ses] fonctions de secrétaire du CHSCT ". Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. La requête de M. A qui se borne à indiquer qu'il saisit le tribunal, ne tend ni à l'annulation d'une décision de son employeur ni à la condamnation de celui-ci. Elle ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, cette requête n'ayant été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a expiré, en tout état de cause, le 27 décembre 2021, d'aucune production satisfaisant aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Dès lors, elle doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes le 3 mars 2023. La magistrate désignée, signé A. Allex La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105382
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA353 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2105382_20230303
Données disponibles
- Texte intégral