CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 juin 2024
- ECLI
- DCA_24MA01356_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société A la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 72 400 euros, d'annuler le titre de perception émis le 23 novembre 2020 pour le recouvrement de cette somme, de décharger la société A du paiement de cette somme et d'ordonner le remboursement des éventuels prélèvements déjà effectués, ainsi que la mainlevée de la saisie à tiers détenteur réalisée le 10 août 2021. Par une ordonnance du 18 octobre 2021, le dossier a été transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Marseille, qui, par un jugement n° 2109108 du 1er février 2024, a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. A, représentée par Me Grimaldi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 octobre 2020 du directeur général de l'OFII, de la mise en demeure du 12 février 2021 portant majoration de 7 240 euros, des saisies à tiers détenteur des 10 août 2021 et 23 avril 2024 ; 2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de l'OFII la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur en date du 23 avril 2024 qui aura pour conséquence, outre une atteinte morale et des difficultés financières, un risque de gel de son compte bancaire ; il ne pourra ainsi plus obtenir de crédits futurs, ce qui entraînera une série de difficultés financières et professionnelles ; Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - la décision mettant à sa charge la contribution spéciale a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé du droit dont il disposait de demander la communication du procès-verbal d'infraction, qu'il n'a en tout état de cause jamais réceptionné le courrier de l'OFII du 17 septembre 2020, et que le simple envoi d'un courriel cinq jours avant la décision du 27 octobre 2020 est insuffisant ; - il ne saurait être regardé comme étant l'employeur des travailleurs en situation irrégulière, en l'absence de tout lien de subordination entre ces derniers et lui-même, et dès lors qu'il n'intervenait sur ce chantier que comme un simple sous-traitant de la société PP. Calcagny, dont le gérant était le seul donneur d'ordres ; - le montant de la contribution spéciale mise à sa charge méconnaît les dispositions de l'article L. 822-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement de la contribution spéciale devait être mis à la charge solidaire de la société PP. Calcagny et de lui-même, en application des dispositions de l'article D. 8222-5 du code du travail. Vu : - la requête relative au fond du litige, enregistrée le 2 avril 2024 sous le n° 24MA00788; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle exercé le 1er octobre 2019 sur un chantier situé au 17 rue Charles Cerrato à Marseille, les services de police ont constaté l'emploi de quatre ressortissants étrangers dépourvus d'autorisation de travail en France. Par une décision du 27 octobre 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société B A la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 72 400 euros. Un titre de perception de ce même montant a été émis le 23 novembre 2020, suivi, notamment, d'une mise en demeure du 12 février 2021 portant la somme à payer à 79 640 euros et de la notification de deux saisies à tiers détenteur successives, émises les 10 août 2021 et 23 avril 2024 par le comptable public de la DDFIP de l'Essonne pour le recouvrement de cette dernière somme. M. A, gérant de la société, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 27 octobre 2020, le titre de perception, de prononcer la décharge des sommes dues, d'ordonner le remboursement des sommes déjà versées et d'ordonner la mainlevée de la saisie à tiers détenteur du 10 août 2021. Par un jugement du 1er février 2024, le tribunal a rejeté sa demande. M. A demande au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 octobre 2020, de la mise en demeure du 12 février 2021 et des notifications de saisie à tiers détenteur successives des 10 août 2021 et 23 avril 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Par ailleurs, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'une part, il ressort des dispositions de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales que l'effet d'une saisie à tiers détenteur s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Par suite, eu égard à cet effet, les saisies à tiers détenteur en litige ont ainsi produit tous leurs effets à la date de l'enregistrement de la présente requête tendant à la suspension de leur exécution ce qui fait obstacle à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. D'autre part, pour justifier de l'urgence à suspendre les autres décisions attaquées, M. A fait valoir que l'exécution de la sanction qui lui a été infligée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration entraînerait irrémédiablement des graves difficultés financières. Toutefois, il ne produit aucun document, notamment de nature comptable, qui permettrait établir que le recouvrement de la somme litigieuse préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière et professionnelle. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 26 juin 2024.
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Chronologie de l'affaire
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TA131 février 2024
DTA_2109108_20240201CAA1326 juin 2024CETTE DÉCISION
DCA_24MA01356_20240626
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DCA_24MA01356_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel