CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 10 avril 2026
- ECLI
- DCA_24MA01729_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Martigues a refusé de lui verser ses indemnités de fin de contrat, le règlement partiel des indemnités de congés payés et de congés pour réduction du temps de travail et la communication des documents de fin de contrat, d’autre part, de condamner le centre hospitalier de Martigues à lui verser la somme de 25 211,60 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat, celle de 11 552,60 euros au titre du règlement des congés payés et celle de 16 530 euros au titre de dix-neuf jours de congés pour réduction du temps de travail non pris. Par un jugement n° 2204302 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a : - condamné le centre hospitalier de Martigues à payer à M. B... la prime de précarité d’un montant égal à 10 % de la rémunération totale brute versée au cours de ses deux contrats à durée déterminée ; - décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction ; - mis à la charge du centre hospitalier de Martigues une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; - rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Harutyunyan, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Martigues à lui payer les sommes, majorées des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, de 11 552,60 euros au titre du règlement des congés payés et de 16 530 euros au titre de dix-neuf jours de congés pour réduction du temps de travail non pris au titre de ses deux contrats de travail ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Martigues à lui payer les sommes précitées de 11 552,60 euros à parfaire et de 16 530 euros, assorties des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur d’appréciation ; - le tribunal a omis de statuer sur la demande concernant le paiement de neufs jours et demi de réduction du temps de travail ; - il a droit à être indemnisé au titre de la compensation de ses congés annuels non pris conformément aux dispositions des articles L. 1242-16 du code du travail et R. 6152-418 du code de la santé publique ; - l’indemnisation des congés payés ne saurait être calculée sur la base de la rémunération prévue règlementairement pour les praticiens hospitaliers de niveau 4 ; la clause insérée dans le contrat d’engagement du 17 juin 2020 ajoute une condition illégale ; - son indemnité, égale à 10 % de la rémunération totale brute perçue, s’élève à la somme de 25 211,60 euros ; le centre hospitalier demeure redevable d’une somme de 11 552,60 euros ou, à défaut, de 20 153,67 euros ; - il a droit au paiement de dix-neuf jours de réduction du temps de travail à hauteur de la somme de 16 530 euros. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Martigues qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - l’arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Danveau, rapporteur, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me Harutyunyan, avocate de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... a été recruté par le centre hospitalier de Martigues en qualité de praticien hospitalier contractuel à temps partiel, par deux contrats à durée déterminée conclus successivement sur la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, afin d’exercer ses fonctions au sein du pôle chirurgie et soins aigus – service anesthésie. Par un courrier du 10 mars 2022, celui-ci a demandé au centre hospitalier, au titre des deux contrats, le paiement des indemnités de fin de contrat, de congés annuels et de congés pour réduction du temps de travail, ainsi que la communication de ses documents de fin de contrat. Par une décision du 25 mars 2022, le centre hospitalier de Martigues a rejeté sa demande. Par un jugement n° 2204302 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Martigues à payer à M. B... l’indemnité de précarité d’un montant égal à 10 % de la rémunération totale brute versée au cours de ses deux contrats à durée déterminée, décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant à la remise de ses documents de fin de contrat et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu’il a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation au titre des congés payés et des congés pour réduction du temps de travail. Sur la régularité du jugement : 2. Si M. B... soutient que le jugement attaqué est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur d’appréciation, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à affecter la régularité de ce jugement. Ils doivent, par suite, être écartés. 3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments développés par le requérant, a répondu de manière suffisante, au point 13, à la demande de paiement de l’indemnité compensatrice des jours de réduction du temps de travail non pris. Dans ces conditions, et alors que le bien-fondé de la réponse apportée par le tribunal est sans incidence sur la régularité du jugement, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de congés payés : 4. D’une part, aux termes de l’article R. 6152-401 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l’article L. 6152-1 (…) peuvent recruter des médecins, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel (…) ». En vertu des 1° et 2° de l’article R. 6152-402 du même code, alors applicable, les praticiens contractuels peuvent, notamment, être recrutés pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé ou pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. 5. D’autre part, l’article R. 6152-418-3 du code de la santé publique prévoit que : « Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-402 a droit : 1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travail ;(…) ». Ces congés annuels sont d’une durée de vingt-cinq jours ouvrés conformément à l’article R. 6152-35 du code de la santé publique. Aux termes de l’article L. 1242-16 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement. / Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat. / L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée ». Enfin, aux termes de l’article R. 6152-416 de ce code, dans sa version en vigueur : « La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes : / 1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou aux praticiens des hôpitaux recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens des hôpitaux. Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière, majorés de 10 % ; (…) ». 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. B... a été recruté par le centre hospitalier par deux contrats à durée déterminée en qualité de praticien contractuel, le dernier contrat étant arrivé à son terme le 31 août 2021 et n’ayant pas été renouvelé. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 1242-16 du code du travail que l’indemnité de congés payés n’est due que dans le cas où le régime des congés applicable ne permet pas au titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée de les prendre effectivement, ce qui n’est pas contesté en l’espèce par le centre hospitalier de Martigues qui a reconnu le droit à indemnité de M. B... et n’a pas défendu en appel. S’il résulte de ces mêmes dispositions que le montant de l'indemnité ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat, M. B..., dont la rémunération, fixée contractuellement à 870 euros brut par jour travaillé, excède manifestement celle d’un praticien hospitalier titulaire, ne saurait, de ce seul fait, prétendre à ce que le montant de son indemnité compensatrice de congés payés excède la limite majorée prévue par l’article R. 6152-416 du code de la santé publique, lequel prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que les émoluments perçus sont limités à ceux applicables aux praticiens parvenus au quatrième échelon de leur carrière, majorés de 10 %. Les dispositions règlementaires relatives à la rémunération des agents étant d’ordre public, le requérant n’est donc pas fondé à demander que la totalité de la rémunération qu’il a perçue, qui excédait dans des proportions importantes celle d’un praticien hospitalier titulaire, soit intégrée dans la base de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés qui lui est due. 7. Les obligations de service hebdomadaires de M. B..., recruté à temps partiel à 50 %, ayant été fixées contractuellement à cinq demi-journées, ce dernier avait droit, compte tenu de la durée respective d’un an de chacun des contrats de travail, à vingt-cinq jours de congés annuels. Il résulte de l’instruction, en particulier du reçu pour solde de tout compte et de l’état des services périodiques produits et non sérieusement contredits, que le requérant a pris dix-sept jours de congés annuels, et non douze jours comme il le soutient. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés doit s’effectuer dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au quatrième échelon de la carrière, majorés de 10 %, tant en ce qui concerne le premier contrat de travail conclu le 5 juillet 2019 que le second contrat conclu le 17 juin 2020, lequel prévoit au demeurant expressément une indemnisation des congés « au tarif d’un praticien contractuel 4 + 10 % ». Au regard de l’annexe XIX à l’arrêté du 15 juin 2016 visé ci-dessus et alors en vigueur, le montant brut annuel des émoluments applicables aux praticiens à temps plein au quatrième échelon a été fixé à 52 933,33 euros, soit 58 226,70 euros compte tenu de la majoration de 10 % appliquée. Cette rémunération correspond à une rémunération journalière de 159,53 euros (58 226,70 / 365). Il en résulte que l’indemnité perçue par le requérant, soit 3 234,80 euros, correspond à une indemnisation de vingt jours de congés (3 234,80 / 159,53). Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier de Martigues aurait commis une erreur d’appréciation et que le montant de l’indemnité versé par le centre hospitalier de Martigues, soit 3 234,80 euros, serait insuffisant et devrait être porté à 11 552,60 euros ou, à défaut, à 20 153,67 euros. En ce qui concerne l’indemnité compensatrice des jours de réduction du temps de travail : 8. Aux termes de l’article R. 6152-419 du code de la santé publique : « En sus des congés annuels qui leur sont accordés dans les conditions définies à l'article R. 6152-418, les praticiens contractuels bénéficient des congés prévus par les 2° et 3° de l'article R. 6152-35, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein, ou des congés définis à l'article R. 6152-46, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel. (…) ». L’article R. 6152-46 du même code prévoit que « Les praticiens exerçant une activité hebdomadaire réduite bénéficient des droits à congés définis aux (…) 2° de l'article R. 6152-35 au prorata de la quotité de travail accomplie. (...) ». Aux termes de l’article R. 6152-35 du même code : « Les praticiens régis par la présente section ont droit : (…) 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 6152-801 du même code : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours. / Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés. (…) ». 9. S’il est constant que M. B... a cumulé des jours de congés non pris au titre de la réduction du temps de travail, ce dernier ne peut se prévaloir, en l’absence de dispositions législatives ou règlementaires permettant l’indemnisation de tels jours à l’expiration de ses contrats de travail, d’une perte de revenu sur le fondement d’une rémunération non versée par l’administration. Par suite, et alors, au demeurant, qu’il résulte des éléments exposés au point 7 que le centre hospitalier de Martigues a versé à l’intéressé une somme de 3 234,80 euros, correspondant à l’indemnisation de vingt jours de congés dont seulement huit sont des jours de congés annuels, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il avait droit à l’indemnité en cause à hauteur de 16 530 euros. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’indemnisation des congés payés et des jours de réduction du temps de travail non pris. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Martigues, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B... une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier de Martigues. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ; - M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller ; - M. Nicolas Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026.
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TA136 mai 2024
DTA_2204302_20240506CAA1310 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_24MA01729_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DCA_24MA01729_20260410
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