CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 5 février 2025
- ECLI
- DCA_24MA02511_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui payer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 78 835,15 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge fautive par le service des urgences de cet établissement le 12 février 2021. Par une ordonnance n°2400742 du 13 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de Mme A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A représentée par Me Genuini, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 13 septembre 2024 ; 2°) statuant en référé, de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui payer la somme provisionnelle de 78 835,15 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier a commis une faute en ne diagnostiquant pas le pneumothorax dont elle souffrait ; - cette faute est à l'origine des préjudices retenus par l'expert dans leur totalité ; - elle a droit à une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices comme suit : au titre des frais d'avocat : 4 808,84 euros ; au titre de l'assistance à l'accedit du Dr B : 300 euros ; au titre de la perte de gains professionnels : 687,47 euros ; au titre de l'assistance par une tierce personne : 3 174,84 euros ; au titre du préjudice moral subi par sa fille : 5 000 euros ; au titre de l'incidence professionnelle : 20 000 euros ; au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 864 euros ; au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ; au titre des souffrances endurées : 20 000 euros ; au titre du déficit fonctionnel permanent : 25 000 euros ; au titre du préjudice esthétique permanent : 1 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le centre hospitalier de Bastia, représenté par le cabinet d'avocats Le Prado et Gilbert, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'est pas établi que l'essentiel des préjudices dont l'indemnisation est demandée soit en lien avec la faute du centre hospitalier de Bastia qui se limite à un retard de diagnostic de trois jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 février 2021, à la suite d'un accident de la circulation, Mme A a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Bastia dont elle est ressortie le jour même alors qu'elle souffrait d'un pneumothorax dont le diagnostic n'a été posé que trois jours plus tard à la clinique Maymard. Estimant que ce retard de diagnostic était fautif, elle a, d'une part, obtenu une provision de 5 000 euros de la part de l'assureur du centre hospitalier, d'autre part, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bastia lequel, par ordonnance en date du 13 septembre 2024 a rejeté sa requête. Mme A interjette appel de cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise amiable du docteur B, que le pneumothorax était visible sur les radiographies réalisées au centre hospitalier et que ce défaut de diagnostic a entraîné un retard de trois jours dans la prise en charge de cette pathologie. Par suite, en l'état de l'instruction, ce défaut de diagnostic peut être regardé comme une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier. 4. S'agissant des frais d'avocat exposés par Mme A dans l'accompagnement de ses démarches, ainsi que l'a estimé à juste titre le premier juge, ils ne sont susceptibles d'être indemnisés qu'en vertu d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Si le docteur B affirme que l'état de santé actuel de Mme A est la conséquence des fautes commises par le centre hospitalier, il ne distingue pas dans son appréciation des préjudices subis ceux résultant du pneumothorax dont souffrait la requérante de ceux résultant de la faute commise laquelle n'est à l'origine que d'un retard de trois jours dans la prise en charge de la pathologie. 6. S'agissant des frais d'assistance par un médecin conseil à l'accédit du docteur B que la requérante fixe à 300 euros ainsi que des préjudices qui, à ce stade de la procédure semblent certains comme un déficit fonctionnel temporaire supplémentaire de trois jours, des douleurs durant trois jours et la perte de gains professionnels pour cette même période, l'état de l'instruction ne permet pas de les évaluer globalement à une somme supérieure à 5 000 euros qui a déjà été versée à Mme A à titre provisionnel par l'assureur du centre hospitalier. 7. S'agissant des autres chefs de préjudices, notamment ceux relatifs à l'assistance par une tierce personne, à l'incidence professionnelle, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice esthétique, au préjudice moral de la fille et aux autres préjudices au-delà du retard de prise en charge de trois jours, ils ne présentent pas, en l'état de l'instruction, un lien suffisamment certain avec la faute commise pour permettre l'octroi d'une provision supplémentaire. 8. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut Mme A ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme présentant un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au centre hospitalier de Bastia et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse. Fait à Marseille, le 5 février 2025.
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 février 2025CETTE DÉCISION
DCA_24MA02511_20250205
TA10117 avril 2026
ORTA_2400742_20260417Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 février 2025
Référence
DCA_24MA02511_20250205
Données disponibles
- Texte intégral