TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejetCitée 5×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2400742_20260417
- Date
- 17 avril 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, le syndicat Force Ouvrière des Territoriaux de Sainte-Marie, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 du maire de la commune de Sainte-Marie portant réorganisation des services municipaux, en particulier, de la direction de la sûreté et de la proximité du quotidien, ainsi que la décision implicite par laquelle ledit maire a rejeté son recours gracieux formé le 20 février 2024 ; 2°) d’enjoindre à la commune de Sainte-Marie de retirer l’organigramme litigieux et de placer le service de la police municipale sous la seule autorité du maire ou, par délégation, d’un adjoint ou conseiller municipal, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le comité social territorial (CST) n’a pas été consulté en violation de l’article L. 253-5 du code général de la fonction publique ; - l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il place les trois services de la police municipale sous l’autorité hiérarchique du directeur général des services et non sous celle du maire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le maire de la commune de Sainte-Marie conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du syndicat Force ouvrière des territoriaux de Sainte-Marie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat Force ouvrière des territoriaux de Sainte-Marie ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation et d’injonction : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par la présente requête, le syndicat Force ouvrière des territoriaux de Sainte-Marie demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 du maire de la commune de Sainte-Marie portant réorganisation des services municipaux, en particulier, de la direction de la sûreté et de la proximité du quotidien, ainsi que la décision implicite par laquelle ledit maire a rejeté son recours gracieux formé le 20 février 2024 et d’enjoindre à la commune de retirer l’organigramme litigieux et de placer le service de la police municipale sous la seule autorité du maire ou, par délégation, d’un adjoint ou conseiller municipal. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’antérieurement à l’introduction de la requête, enregistrée le 11 juin 2024, du syndicat Force ouvrière des territoriaux de Sainte-Marie, le maire de la commune de Sainte-Marie a pris un arrêté du 5 mars 2024 annulant et remplaçant le précédent arrêté et plaçant, sous l’autorité du maire, la direction de la sûreté et de la proximité du quotidien, comprenant les services de la police municipale. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par le syndicat Force ouvrière des territoriaux de Sainte-Marie doivent être rejetées comme manifestement irrecevables sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais d’instance : 3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Marie, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au syndicat Force ouvrière des territoriaux de Sainte-Marie une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La commune de Sainte-Marie n’ayant pas eu recours aux services d’un avocat et ne justifiant pas des frais engagés à l’instance, sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat Force ouvrière des territoriaux de Sainte-Marie est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Marie tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force ouvrière des territoriaux de Sainte-Marie et à la commune de Sainte-Marie. Fait à Saint-Denis, le 17 avril 2026. La magistrate désignée, J. MARCHESSAUX La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2400742_20260417