TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400743_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 avril 2024, M. A B, représenté par la Selarl Avocat Chavkhalov, Me Chavkhalov, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 mars 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré la carte d'agent de sécurité privée qui lui avait été délivrée le 12 avril 2019 et dont la validité expire le 12 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire lui permettant la poursuite de son activité salariée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition tenant à l'urgence : - la décision attaquée le prive d'une partie substantielle de ses ressources, ce qui le placera dans une situation financière difficile compte tenu de ses charges courantes ; alors qu'il perçoit un revenu mensuel net d'environ 1350 euros, il doit s'acquitter d'un loyer d'environ 350 euros par mois, de frais importants d'électricité, d'un abonnement mobile et de toutes les autres charges courantes ; il ne dispose d'aucune autre source de revenu ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : - la décision en litige a été prise sans qu'il soit invité à présenter ses observations sur les circonstances dont se prévaut le CNAPS ; aucune urgence ne justifie que le directeur du CNAPS se dispense de se conformer à la procédure préalable obligatoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'urgence, sur le fondement de laquelle la décision a été prise, n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - il appartient exclusivement au CNAPS de veiller à la moralité de la profession d'agent privé de sécurité ; - si l'intéressé devait être licencié, la rupture de plein droit de son contrat de travail ouvre droit à des allocations chômage ; - il convient de prendre en compte la prévention et la protection de l'ordre public ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : - la décision en litige n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle vise les dispositions dont il est fait application et les faits justifiant le retrait, sans délai, de la carte professionnelle délivrée à M. B ; l'urgence absolue a rendu impossible la motivation ; - les dispositions du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité de retirer le bénéfice d'une carte professionnelle en urgence sans avoir recours à la procédure contradictoire lorsque le comportement du détenteur le justifie ; - le comportement de M. B est de nature à porter atteinte à la sécurité publique dès lors que l'enquête administrative fait apparaître qu'il est inscrit au fichier des personnes recherchées en raison de sa proximité avec la sphère pro-djihadiste ; au regard de la nature de cette mouvance et dans un contexte sécuritaire extrêmement sensible en lien avec la tenue des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, le requérant est susceptible d'adopter un comportement dangereux en commettant ou en laissant commettre une action violente lors de l'exercice de ses fonctions d'agent privé de sécurité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 mars 2024 sous le n°2400742 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 avril 2024 à 15h00 en présence de Mme Humez, greffière d'audience : - le rapport de Mme Caraës, juge des référés ; - et de Me Roy, substituant Me Chavkhalov, avocat de M. B, qui reprend ses écritures et indique que la note blanche est insuffisamment précise pour caractériser un risque pour la sécurité publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 8 mars 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré la carte professionnelle d'agent privé de sécurité qui lui avait été délivrée le 12 avril 2019 et qui était valable jusqu'au 12 avril 2024. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () / En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. () ". 5. Si, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, M. B fait valoir que le retrait de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée aura pour effet de le priver de son emploi conformément aux termes de l'article 7 de son contrat de travail à durée indéterminée et de sa seule source de revenus, il n'est pas contesté que l'intéressé pourra bénéficier d'une prise en charge au titre de l'assurance chômage et qu'il ne sera donc pas privé de revenus. Par ailleurs, le CNAPS fait état de ce que l'enquête administrative qu'elle a diligentée révèle que M. B est inscrit au fichier des personnes recherchées en raison de sa proximité avec la sphère pro-djihadiste. Alors que la France s'apprête à accueillir de grands évènements sportifs dans le cadre de la tenue des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 dans le dispositif de sécurité desquels les agents de sécurité privée seront particulièrement mobilisés, les liens existant entre M. B et la mouvance radicale susmentionnée, qui ne sont pas contestés, sont suffisamment établis par la note blanche produite par le CNAPS et de nature à représenter une menace pour la sécurité publique incompatible avec le maintien de la carte d'agent de sécurité privée. Par suite, l'ensemble de ces éléments et notamment les nécessités de l'ordre public s'opposent à ce qu'une urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit constatée au cas d'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 avril 2024. La juge des référés, R. CARAËS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2400743_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel