CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 5 février 2026
- ECLI
- DCA_24NC00124_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Chenay à leur verser une somme en réparation des préjudices financiers, à hauteur d’un montant total de 34 994 euros, et moraux, à hauteur de 15 000 euros chacun, qu’ils estiment avoir subis dans le cadre de procédures en matière d’urbanisme concernant un projet de construction d’une maison sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 2102848 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune de Chenay à verser la somme de 500 euros chacun à M. et à Mme A... au titre de leur préjudice moral et a rejeté le surplus de leur demande indemnitaire. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 17 janvier 2024 et le 1er juillet 2025, M. et Mme A..., représentés par Me Chalon, demandent à la cour : 1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il ne fait que partiellement droit à leurs demandes ; 2°) de condamner la commune de Chenay à leur verser une somme en réparation des préjudices financiers, à hauteur d’un montant total de 34 994 euros, et moraux, à hauteur de 15 000 euros chacun, qu’ils estiment avoir subis dans le cadre de procédures en matière d’urbanisme concernant un projet de construction d’une maison sur le territoire de cette commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chenay une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération du 17 juillet 2015 posant une position de principe d’opposition à la délivrance de tout nouveau permis de construire avant l’adoption du plan local d'urbanisme est illégale et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Chenay ; - la décision de sursis à statuer du 22 juin 2016 est illégale et engage la responsabilité de la commune ; - le comportement de la commune de Chenay, qui s’est systématiquement opposée à leur projet sans aucune justification urbanistique, est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité ; - ils ont subi un préjudice financier résultant de la nécessité de louer un logement entre juillet 2017 et octobre 2020 pour un montant de loyers évalué à 32 670 euros ; - les frais engagés en vue du dépôt de leur demande de permis de construire, évalués 2 324 euros, sont en lien direct avec les fautes commises par la commune ; - ils sont fondés à se prévaloir d’un préjudice moral évalué à 15 000 euros pour chacun d’eux. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2024 et le 16 juillet 2025, la commune de Chenay, représentée par Me Devarenne Odaert, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et à la réformation du jugement en tant qu’il la condamne à verser une somme à M. et Mme A... au titre de leur préjudice moral ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la réalité du préjudice moral allégué n’est pas établie et ce dernier est, en tout état de cause, sans lien avec l’illégalité du sursis à statuer et, subsidiairement, surévalué ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Berthou, - et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A... ont conclu, le 13 mars 2015, une promesse synallagmatique en vue de l’acquisition d’un terrain à construire sur le territoire de la commune de Chenay (Marne), lieudit Le Champ la Ville, sous conditions suspensives dont l’une tenant à l’obtention d’un certificat d’urbanisme favorable. Ils sollicitaient, le 20 mars 2015, un certificat d’urbanisme pré-opérationnel en vue de la construction d’une maison d’habitation, qui restera sans réponse. Ils déposaient, le 24 juillet 2015, une demande de permis de construire qui leur a été refusée le 21 septembre 2015. Le 17 juillet 2015, le conseil municipal de la commune de Chenay adoptait, à l’issue du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du futur plan local d’urbanisme (PLU), une délibération affirmant sa position de ne pas délivrer de nouveau permis de construire avant l’entrée en vigueur du PLU. M. et Mme A... ont alors déposé, le 4 mai 2016, une nouvelle demande de permis de construire qui fera l’objet, le 22 juin 2016, d’un arrêté du maire portant sursis à statuer d’une durée de deux ans. Par une demande du 28 juillet 2021, ils ont sollicité l’indemnisation des préjudices subis en raison de l’illégalité de la délibération du 17 juillet 2015, de la décision de sursis à statuer du 22 juin 2016 et du comportement de la commune de Chenay. Cette demande a été rejetée par le maire le 28 octobre 2021. Par la présente requête, M. et Mme A... demandent à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu’il ne fait que partiellement droit à leurs demandes indemnitaires. La commune de Chenay, par la voie de l’appel incident, demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il la condamne à verser à chacun des requérants la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral. Sur la responsabilité de la commune de Chenay : En ce qui concerne les fautes de la commune de Chenay : 2. En premier lieu, le sursis à statuer du 22 juin 2016 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 septembre 2018, confirmé par la cour administrative d’appel de Nancy le 26 juin 2020, au motif, notamment, de la méconnaissance des conditions de fond du sursis à statuer en raison de l’obtention d’un certificat d’urbanisme tacite suite au silence gardé sur leur demande du 20 mars 2015. Il n’est pas contesté en appel qu’ainsi que l’a jugé le tribunal, cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Chenay. 3. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’opposition de la commune de Chenay à la réalisation du projet de M. et Mme A... serait motivée par la seule intention de leur nuire sans considération urbanistique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré du caractère fautif du comportement de la commune. 4. En troisième lieu, en se bornant à relever que les termes de la délibération du 17 juillet 2015 étaient manifestement illégaux, M. et Mme A... n’apportent pas suffisamment d’éléments à l’appui de leurs allégations. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté toute faute de la commune en raison de l’illégalité de cette délibération. En ce qui concerne les préjudices subis par M. et Mme A... : 5. Si le sursis à statuer de deux ans du 22 juin 2016 constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Chenay, il n'ouvre cependant droit à indemnité que dans la mesure où les requérants justifient d'un dommage actuel, direct et certain. 6. En premier lieu, M. et Mme A... n’apportent pas suffisamment d’éléments permettant à la cour d’apprécier la réalité du préjudice allégué tenant aux frais de constitution de leur dossier de permis de construire. 7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la situation d’incertitude dans laquelle se sont trouvés M. et Mme A... dans le cadre de l’acquisition des parcelles en question n’est pas directement liée à l’illégalité du sursis à statuer mais aux interprétations divergentes données à l’absence de réponse expresse à leur demande de certificat d’urbanisme. Toutefois, la faute commise par la commune de Chenay les a privés de la possibilité d’édifier une construction sur ces terrains. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de porter le montant de la condamnation prononcée par le tribunal à l’encontre de la commune de Chenay au titre de leur préjudice moral à la somme globale de 2 000 euros. 8. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme A... ont vendu, le 30 avril 2015, leur maison d’habitation pour financer leur projet de construction, puis, d’avril 2015 à octobre 2020, loué un bien pour un loyer mensuel de 990 euros par mois, avant l’acquisition, par acte du 4 septembre 2020, de leur nouvelle maison d’habitation située sur le territoire de la commune de Chenay. 9. D’une part, il est constant que leur seconde demande de permis de construire qui a donné lieu au sursis à statuer régularisait la méconnaissance des règles d’implantation sanctionnées par le premier refus du 21 septembre 2015. Par ailleurs, le sursis à statuer est motivé par la seule référence à la procédure d’élaboration du PLU, motif sanctionné par le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, confirmé par la cour, en raison des effets du silence gardé sur la demande de certificat d’urbanisme du 20 mars 2015. Enfin, la commune de Chenay ne fait valoir aucun autre motif de fond qui justifierait un tel sursis à statuer ou un rejet de la demande de permis de construire du 4 mai 2016. Il résulte ainsi de l’instruction que M. et Mme A... auraient légalement pu bénéficier d’un permis de construire au plus tard à la date du 4 août 2016 et il y a lieu de considérer, eu égard aux délais habituellement constatés pour des projets immobiliers de cette nature et de cette importance, qu’ils auraient ainsi pu loger dans leur habitation à compter du 1er janvier 2018. 10. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. et Mme A..., assignés en justice par les vendeurs en mars 2016, se sont vu contraints de poursuivre la réalisation du projet en question sans alternative raisonnable au moins jusqu’au jugement du tribunal de grande instance de Reims du 15 mai 2018 déboutant les vendeurs de leur demande d’exécution forcée de la vente. Par ailleurs, au regard de la réitération de leur demande de permis de construire le 20 juillet 2018 et, à l’inverse, de l’absence de toute suite donnée par eux au jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 septembre 2018 annulant le sursis à statuer et, notamment, de toute absence de confirmation au sens des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, le caractère direct et certain de la nécessité pour eux de résider en logement locatif en lien avec l’illégalité fautive de la commune de Chenay ne peut être regardé comme établi que pour la période du 1er janvier 2018 au 1er octobre 2018. 11. Enfin, pour évaluer le préjudice subi par M. et Mme A... tenant au versement de loyers d’habitation de 990 euros par mois hors charges locatives sur la période de janvier à octobre 2018, il y a lieu de déduire la valorisation du capital affecté au financement de leur projet dont ils ont pu finalement disposer. Cette valorisation doit être évaluée en référence à la valorisation de leur capital en assurance vie dont ils font état au dossier. Il sera par suite fait une juste appréciation de ce préjudice en le chiffrant à la somme de 6 000 euros. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de porter la condamnation de la commune de Chenay au titre du préjudice moral de M. et Mme A... à la somme de 2 000 euros et de la condamner à les indemniser à hauteur de 6 000 euros au titre du préjudice financier. Sur les frais de l’instance : 13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas la partie perdante, les sommes que la commune de Chenay demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chenay une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La condamnation de la commune de Chenay au titre du préjudice moral de M. et Mme A... est portée à la somme de 2 000 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 novembre 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent dispositif. Article 3 : La commune de Chenay est condamnée à payer à M. et Mme A... la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice financier. Article 4 : La commune de Chenay versera à M. et Mme A... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme B... A... et à la commune de Chenay. Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rousselle, présidente, - Mme Bauer, présidente-assesseure, - M. Berthou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026. Le rapporteur, Signé : D. BERTHOU La présidente, Signé : P. ROUSSELLE Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3517 avril 2024
ORTA_2102848_20240417CAA545 février 2026CETTE DÉCISION
DCA_24NC00124_20260205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2026
Référence
DCA_24NC00124_20260205