TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 5×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2102848_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2021 et 8 février 2022, M. et Mme A, représentés par Me Paul (cabinet Paul-Avocats) demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle la commune de Saint-Grégoire a refusé de faire droit à leur demande, reçue le 1er mars 2021, sollicitant son intervention pour faire cesser les bruits anormaux de voisinage provenant du bâtiment N situé en face de leur habitation et appartenant à la société Altixia Reim ; 2°) de condamner la commune de Saint-Grégoire à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence fautive de l'administration ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Grégoire de prendre toute mesure permettant de mettre un terme à la situation en litige ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Grégoire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, la commune de Saint-Grégoire, représentée par Me Allaire et Me Logéat (selarl Valadou-Josselin et associés) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. La société Altixia Cadence XII, représentée par Me Latieule, a présenté des observations, enregistrées le 1er octobre 2021, en demandant à ce que la somme de 3 969,20 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la commune de Saint-Grégoire déclare accepter le désistement de M. et Mme A et renoncer à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative La société Altixia Cadence XII, représentée par Me Latieule, a présenté des observations, enregistrées le 18 septembre 2023, en indiquant maintenir ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative en portant la somme à un montant de 5 469,20 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2021 par laquelle la commune de Saint-Grégoire a refusé de faire droit à leur demande, reçue le 1er mars 2021, sollicitant son intervention pour faire cesser les bruits anormaux de voisinage provenant du bâtiment N situé en face de leur habitation et appartenant à la société Altixia Reim. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En outre, la renonciation par la commune de Saint-Grégoire aux conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative équivaut au désistement de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Altixia Cadence XII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Saint-Grégoire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Altixia Cadence XII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la société Altixia Cadence XII, à la société Altixia Reim, à l'institut technique gaz et air, et à la commune de Saint-Grégoire. Fait à Rennes, le 17 avril 2024. La magistrate désignée, signé C. Pellerin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2102848_20240417