TA786ème chambre6ème chambreDésistement
TA78 · 6ème chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102815_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée sous le n° 2102815 et quatre mémoires, enregistrés les 2 avril 2021, 17 décembre 2021, 24 mai 2022, 17 octobre 2022 et 7 décembre 2022, la pharmacie Marszalek, la pharmacie Leibig, la pharmacie Jordi, la SNC pharmacie Nicolas, la pharmacie de Provence, la pharmacie du Moulin, la pharmacie Beauséjour, la pharmacie Centrale, la pharmacie du Parc, la pharmacie de la Gribelette et la pharmacie du Marché, représentées par Me Daver et Fontaine, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'ARS d'IDF a autorisé Mme A à transférer l'officine dont elle est titulaire du 52 boulevard Péri vers le centre commercial E. Leclerc, 28 route de Grigny, au sein de la même commune de Viry-Châtillon, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours hiérarchique présenté le 11 décembre 2020 à l'encontre de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision du 28 octobre 2020 a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 5125-3, L. 5125-3-1 et L. 5125-3-2 du code de la santé publique, dès lors que les quartiers d'origine et d'accueil n'ont pas été correctement délimités, que le quartier d'accueil ne comporte pas de population résidente jusqu'ici non desservie, que les nouveaux locaux ne répondent pas à l'obligation d'accès aisé ou facilité et ne permettent d'assurer les gardes dans de bonnes conditions et de manière pérenne, et que la décision compromet la desserte en médicaments du quartier d'origine. Par quatre mémoires enregistrés les 30 juillet 2021, 4 février 2022, 25 juillet 2022 et 4 novembre 2022, la SELARL KLM Pharma, représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de chacune des requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que les requérantes ne justifient pas d'un intérêt légitime à agir ; - les moyens sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2021, l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France (IDF), représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les pharmacies Marszalek, Provence, Centrale et Nicolas, qui n'ont pas expressément confirmé le maintien de leur requête au fond dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance rejetant leur requête en référé comme étant dépourvue de moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, doivent être réputées s'être désistées de cette requête en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ; - la requête est irrecevable dès lors que les requérantes ne justifient pas d'un intérêt légitime à agir ; - les moyens sont infondés. II - Par une requête enregistrée sous le n° 2102848 le 6 avril 2021 et un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, la commune de Grigny, représentée par Me Ghaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2020 et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique présenté le 22 décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 28 octobre 2020 a été signée par une autorité incompétente ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, au regard de l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique, quant à la délimitation du quartier d'origine ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dès lors qu'elle a pour effet de compromettre l'approvisionnement du quartier d'origine ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard de l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique, quant à la définition du quartier d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des critères de la desserte optimale en médicaments au sens de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique ; - elle a été prise en violation des exigences attachées à l'organisation des gardes telles que prévues à l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique ; - elle est entachée d'une fraude à la loi. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2021, l'ARS d'IDF, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la commune ne justifie pas d'un intérêt légitime à agir en l'absence de décision lui faisant grief ; - les moyens sont infondés. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2021, la SELARL KLM Pharma, représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Grigny en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la commune ne justifie pas d'un intérêt légitime à agir ; - les moyens sont infondés. Une note en délibéré de la commune a été enregistrée le 14 juin 2023 et non communiquée. III - Par une requête enregistrée sous le n° 2102853 le 6 avril 2021 et un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, la commune de Fleury-Mérogis, représentée par Me Ghaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2020 et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique présenté le 28 décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 28 octobre 2020 a été signée par une autorité incompétente ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, au regard de l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique, quant à la délimitation du quartier d'origine ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dès lors qu'elle a pour effet de compromettre l'approvisionnement du quartier d'origine ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard de l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique, quant à la définition du quartier d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des critères de la desserte optimale en médicaments au sens de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique ; - elle a été prise en violation des exigences attachées à l'organisation des gardes telles que prévues à l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique ; - elle est entachée d'une fraude à la loi. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2021, l'ARS d'IDF, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la commune ne justifie pas d'un intérêt légitime à agir en l'absence de décision lui faisant grief ; - les moyens sont infondés. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2021, la SELARL KLM Pharma, représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Fleury-Mérogis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la commune ne justifie pas d'un intérêt légitime à agir ; - les moyens sont infondés. IV - Par une requête enregistrée sous le n° 2102983 le 9 avril 2021 et quatre mémoires, enregistrés les 20 décembre 2020, 13 mai 2022, 17 octobre 2022 et 7 décembre 2022, le syndicat des pharmaciens de l'Essonne, la fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) de l'Essonne et l'union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) de l'Essonne, représentés par Me Daver et Fontaine, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2020 et la décision implicite de rejet de leur recours hiérarchique présenté le 22 décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision du 28 octobre 2020 a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 5125-3, L. 5125-3-1 et L. 5125-3-2 du code de la santé publique, dès lors que les quartiers d'origine et d'accueil n'ont pas été correctement délimités, que le quartier d'accueil ne comporte pas de population résidente jusqu'ici non desservie, que les nouveaux locaux ne répondent pas à l'obligation d'accès aisé ou facilité et ne permettent d'assurer les gardes dans de bonnes conditions et de manière pérenne, et que la décision compromet la desserte en médicaments du quartier d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2021, l'ARS d'IDF, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt légitime à agir ; - les requêtes de la FSPS et de l'USPO sont irrecevables, en l'absence de capacité d'agir en justice, dès lors que les trois requérants ont le même siège social et les mêmes dirigeants et que le syndicat des pharmaciens de l'Essonne a vocation à agir au nom de ces syndicats et pour leur compte ; - les moyens sont infondés. Par quatre mémoires enregistrés les 27 octobre 2021, 4 février 2022, 22 juillet 2022 et 4 novembre 2022, la SELARL KLM Pharma, représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt légitime à agir ; - les requêtes de la FSPS et de l'USPO sont irrecevables, en l'absence de capacité d'agir en justice, dès lors que les trois requérants ont le même siège social et les mêmes dirigeants et que le syndicat des pharmaciens de l'Essonne est censé les réunir ; - les moyens sont infondés. V - Par une requête enregistrée sous le n° 2103284 le 20 avril 2021, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'IDF, représenté par son président, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2020 et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique présenté le 22 décembre 2020. Il soutient que : - la décision du 28 octobre 2020 est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique, dans la délimitation des quartiers d'origine et d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique, concernant le caractère optimal de la desserte en médicaments résultant du transfert autorisé ; - l'obligation légale d'assurer des gardes de jour et de nuit ne peut être mise en œuvre dans le nouveau local ; - le transfert met à mal la desserte optimale de médicaments du quartier d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2021, l'ARS d'IDF, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'IDF ne justifie ni d'un intérêt à agir en l'absence de décision lui faisant grief ni de la capacité d'agir en justice ; - les moyens sont infondés. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2021, la SELARL KLM Pharma, représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'IDF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'IDF ne justifie ni d'un intérêt légitime à agir ni de la capacité d'agir en justice ; - les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - les observations de Me Beauthier de Montalembert, substituant Me Daver et Fontaine, représentant les pharmacies Marszalek et autres et le syndicat des pharmaciens de l'Essonne, la FSPF de l'Essonne et l'USPO de l'Essonne, - les observations de Me Radoszycki, substituant Me Ghaye, représentant les communes de Grigny et Fleury-Mérogis, - et les observations de Me Polini, substituant à Me Mathieu, représentant la SELARL KLM Pharma. Considérant ce qui suit : 1. La pharmacie KLM (SELARL KLM Pharma), représentée par Mme A qui en est la propriétaire depuis 2018, a sollicité auprès de l'ARS d'IDF le transfert de son officine du 52 rue Gabriel Péri à Viry-Chatillon (91170) vers un local situé dans le centre commercial du Moulin de Viry (Hypermarché Leclerc) au 28 route de Grigny, de la même commune. Cette demande a fait l'objet d'un avis défavorable du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de l'IDF du 7 octobre 2020, du représentant de l'union des syndicats des pharmaciens d'officine désigné pour la région IDF du 19 octobre 2020 et du représentant de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France pour la région IDF du 20 octobre 2020. Le département qualité sécurité pharmacie médicament biologie de l'ARS d'IDF a quant à lui émis un avis favorable le 1er octobre 2020. Par une décision du 28 octobre 2020, le directeur général de l'ARS d'IDF a autorisé le transfert demandé. Les pharmacies Marszalek et autres ont présenté auprès du ministre chargé de la santé un recours hiérarchique le 11 décembre 2020, implicitement rejeté. Le syndicat des pharmaciens de l'Essonne, la FSPF et l'USPO IDF département Essonne ont présenté auprès du ministre chargé de la santé un recours hiérarchique le 22 décembre 2020, implicitement rejeté. Le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'IDF et la commune de Grigny ont chacun présenté auprès du ministre chargé de la santé un recours hiérarchique le 22 décembre 2020, implicitement rejeté. Enfin, la commune de Fleury-Mérogis a présenté auprès du ministre chargé de la santé un recours hiérarchique le 28 décembre 2020, également implicitement rejeté. Par leurs requêtes, ils sollicitent l'annulation de la décision du 28 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'ARS d'IDF a autorisé Mme A à transférer son officine et de la décision implicite de rejet de leurs recours hiérarchiques. 2. Les requêtes visées ci-dessus sont toutes dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le désistement : 3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 4. La requête en référé n° 2102922 des pharmacies Marszalek, Provence, du Moulin, Centrale et Nicolas tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 28 octobre 2020 a été rejetée par ordonnance du 6 mai 2021 au motif qu'aucun des moyens n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Les pharmacies Marszalek, Provence, du Moulin, Centrale et Nicolas ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informées, lors de la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elles seraient réputées s'être désistées d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, pour les pharmacies Marszalek, Provence, du Moulin, Centrale et Nicolas, ces dernières doivent être réputées s'être désistées de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement partiel pour la requête n° 2102922. Sur les fins de non-recevoir opposées par l'ARS d'IDF et la SELARL KLM Pharma : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le transfert envisagé de la SELARL KLM Pharma doit s'effectuer au sein d'un centre commercial dont l'attractivité sur la population de la commune siège et des communes avoisinantes, telles que Grigny et Morsang-sur-Orge, n'est pas contestable. Dès lors, les pharmacies Leibig, Jordi, du Moulin, Beauséjour, du Parc, de la Gribelette et du Marché justifient, contrairement à ce que soutiennent l'ARS d'IDF et la SELARL KLM Pharma, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'autorisation de transfert accordée le 28 octobre 2020. Par suite, la fin de non-recevoir de l'ARS d'IDF et la SELARL KLM Pharma ne peut être accueillie. 6. En deuxième lieu, ni le quartier d'origine, ni le quartier d'accueil du transfert litigieux, bien que limitrophe de la commune de Grigny s'agissant de ce dernier, ne sont sur son territoire. De plus, il ressort des pièces du dossier que cette commune ne dispose que de quatre officines pharmaceutiques ouvertes au public pour 28 265 habitants et est par conséquent en sous-densité officinale importante et que le chiffre d'affaires moyen de ces quatre pharmacies de 2,6 millions d'euros est largement au-dessus de la moyenne nationale de 1,7 millions d'euros. Leur existence n'est ainsi pas menacée par d'éventuelles difficultés financières qui résulteraient du transfert autorisé, contrairement à ce que soutient la commune. Dans ces conditions, la commune de Grigny ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions qu'elle attaque. Sa requête est irrecevable et doit donc être rejetée. 7. En troisième lieu, la commune de Fleury-Mérogis, qui comporte deux officines pour 12 673 habitants, est également en sous-densité officinale importante et le chiffre d'affaire moyen de ces officines est de 2,8 millions d'euros. D'autre part, ni le quartier d'origine ni le quartier d'accueil, ne sont sur son territoire et, en outre, la commune est éloignée de ces deux quartiers tout comme ses deux pharmacies distantes de 3 100 et 2 700 mètres du lieu du transfert. Par suite, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions qu'elle attaque. Sa requête est irrecevable et doit donc être rejetée. 8. En quatrième lieu, d'une part le syndicat des pharmaciens de l'Essonne, la FSPF de l'Essonne et l'USPO de l'Essonne, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les décisions attaquées, dès lors que le transfert autorisé constitue une décision individuelle favorable susceptible de porter atteinte à l'intérêt collectif de leurs membres, qu'ils ont pour objet de défendre comme le prévoient leurs statuts. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des statuts de ces syndicats, qu'ils disposent de trois personnalités morales distinctes leur permettant d'agir en justice représentés par leurs présidents. Par suite, les fins de non-recevoir de l'ARS d'IDF et la SELARL KLM Pharma, tirées du défaut d'intérêt et de capacité pour agir, ne peuvent être accueillies. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4233-1 du code de la santé publique : " Les différents conseils de l'ordre national des pharmaciens sont dotés de la personnalité civile. Ils sont représentés par leur président dans tous les actes de la vie civile (). Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique () ". 10. Le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'IDF disposait en application de ces dispositions d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'autorisation de transfert accordée le 28 octobre 2020, ainsi que de la capacité pour le faire comme chacun des différents conseils de l'ordre national des pharmaciens. Les fins de non-recevoir de l'ARS d'IDF et la SELARL KLM Pharma, tirées du défaut d'intérêt et de capacité pour agir, ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 11. La décision du 28 octobre 2020 a été signée par M. C B, directeur adjoint du pôle efficience de l'ARS d'IDF, qui disposait d'une délégation à cet effet, consentie en application de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique, par le directeur général de l'ARS d'IDF par un arrêté n° DS-2020/009 du 2 mars 2020 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs spécial de l'Etat pour la région IDF n° IDF-002-2020-03. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit donc être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 12. Aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : / 1° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d'origine () ". 13. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut autoriser le transfert d'une officine de pharmacie qu'à la double condition, d'une part, qu'il permette de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil et, d'autre part, qu'il n'ait pas pour effet de compromettre l'approvisionnement de la population résidente du quartier d'origine. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier si les projets de transfert d'officines de pharmacie sur lesquels l'autorité administrative se prononce remplissent cette double condition. 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique : " Le directeur général de l'agence régionale de santé définit le quartier d'une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d'une population résidente. L'unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. / Le directeur général de l'agence régionale de santé mentionne dans l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier. ". 15. Il incombe au directeur général de l'agence régionale de santé, de définir les limites des quartiers, indépendamment du propre découpage proposé par le demandeur ou de tout autre découpage administratif ou statistique du territoire communal, même si ces éléments peuvent toutefois lui fournir des indications. En outre, un quartier est une zone qui présente une homogénéité géographique et humaine. 16. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'ARS d'IDF a délimité le quartier d'origine de la pharmacie KLM au Nord par la voie ferrée, à l'Est par la RN7 (avenue du général de Gaulle), au Sud par le boulevard Husson, la rue Henri Barbusse et la rue du Comte D et à l'Ouest par l'avenue du Bellay. Cette zone correspond approximativement au quartier Port Aviation, qui est l'un des cinq quartiers de la commune de Viry-Châtillon, et aux " îlots regroupés pour des indicateurs statistiques " (IRIS) 107 et 108, définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Ainsi, la délimitation du quartier d'origine de la pharmacie KLM par des infrastructures de transport, alors même qu'elle comporte des imprécisions, répond aux conditions de l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique. 17. D'autre part, le directeur général de l'ARS d'IDF a délimité le quartier du lieu de transfert envisagé au sein de la commune de Viry-Châtillon au Nord, par la rue Deparchy, les cimetières et le lac de Viry-Châtillon, à l'Est par la frontière communale et au Sud par l'A6. Ce quartier, de dimension équivalente au quartier d'origine, est, malgré des imprécisions s'agissant notamment de sa délimitation Nord, défini par des limites naturelles et communales ainsi que par des infrastructures de transport et inclut l'IRIS 106 et la partie habitée de l'IRIS 105. Si les requérants soutiennent qu'il existerait un obstacle infranchissable en son sein, constitué par la route départementale D 445, il ressort des pièces produites, en particulier des photographies, des plans et des constats d'huissiers que cette route est bordée de trottoirs et que des feux tricolores ainsi que trois passages piétons la rendent aisément franchissable en toute sécurité. Et si le conseil régional de l'ordre des pharmaciens soutient qu'il existerait une contrainte géographique constituée par un important dénivelé notamment sur une partie de la route D445, qui ne rendrait accessible qu'en véhicule le centre commercial, ni les plans ni les photographies produits ne permettent d'établir la réalité de ces allégations. Il n'existe par conséquent pas de véritable obstacle au déplacement de la population au sein de ce quartier. Enfin, la cohabitation de zones résidentielles et des zones commerciales ou industrielles peu ou pas habitées ne fait pas obstacle à ce que le secteur soit qualifié de quartier au sens des dispositions précitées. 18. Il résulte de ce qui précède que les requérants n'établissent pas que la détermination des quartiers d'origine et d'accueil présenterait un caractère disproportionné, incohérent ou insuffisamment homogène d'un point de vue géographique ou démographique. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 5125-3 et L. 5125-3-1 du code de la santé publique, quant à la définition des quartiers d'origine et d'accueil, doivent être écartés. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, l'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d'emplacements de stationnement. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l'article L. 5125-3, 1° du code de la santé publique définissant les conditions de transport pour l'accès à une officine en vue de caractériser un approvisionnement en médicament compromis pour la population : " Le "mode de transport motorisé ", mentionné à l'article L. 5125-3,1° du code de la santé publique s'entend comme toute offre de transport collectif qui répond aux conditions du second alinéa. / L'offre de transport disponible permet d'assurer au moins un trajet aller-retour par jour ouvrable entre le quartier ou la commune d'origine et le lieu d'implantation envisagé par l'officine dont le transfert ou le regroupement est demandé, ou celui d'une officine existante située au maximum dans les limites des communes limitrophes. Elle assure un arrêt à proximité de l'une ou l'autre de ces officines ". 20. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le quartier d'origine comportait à la date de la décision attaquée deux autres pharmacies pour environ 5 750 habitants, situées respectivement à 500 et 800 mètres, soit 6 et 10 minutes à pied, du local initialement occupé par la pharmacie KLM, sans aucun danger ou obstacle particulier sur ce trajet. Ces deux pharmacies, qui disposent de plusieurs places de parking réservées aux personnes à mobilité réduite devant leur officine, sont aisément accessibles par voie routière et par les transports collectifs. Elles peuvent en particulier être rejointes par quatre lignes de bus disposant d'arrêts proches tant du local d'origine que, pour deux d'entre elles, du local d'accueil de la pharmacie KLM. Enfin, s'agissant des habitants de la partie Nord du quartier, ceux-ci disposent aussi d'une officine à proximité située dans le quartier voisin de " Châtillon ". Dans ces conditions, la desserte du quartier d'origine ne peut être considérée comme compromise. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation commise à cet égard, au regard des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, doivent donc être écartés. 21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l'article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : / 1° L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; / 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions minimales d'installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d'assurer un service de garde et d'urgence ; / 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. ". 22. Ayant légalement situé le quartier d'accueil de l'officine dont le transfert était sollicité, il appartenait au directeur général de l'ARS d'IDF d'apprécier le caractère optimal de la réponse aux besoins de la population résidente du quartier d'accueil au regard des critères posés à l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique. 23. En l'espèce, d'une part, les requérants soutiennent que les nouveaux locaux ne répondent pas à l'obligation d'un accès aisé ou facilité, dès lors notamment qu'il n'existerait aucun franchissement piéton sécurisé aux abords de la surface commerciale, aucun accès devant la vitrine de la pharmacie pour les personnes à mobilité réduite, aucune possibilité d'y accéder de nuit ou lors des gardes en parfaite sécurité et que des adaptations du local d'origine étaient possibles pour le rendre conforme aux exigences légales. Si le local d'accueil est situé dans une galerie commerciale, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies, des plans et des constats d'huissiers, que son accès est aisé et sécurisé tant du côté de la route D445 que par les autres voies piétonnes et routières, et que quatre lignes de bus comportent un arrêt à proximité. Ce local bénéficie en outre de la proximité de grands axes routiers et du vaste parking du centre commercial, comportant de nombreuses places réservées aux personnes à mobilité réduite, au nombre de dix-huit rien qu'au rez-de-chaussée, ouvert toute la nuit et placé sous la surveillance d'un maître-chien à partir de 21h. Il est situé à une vingtaine de mètres de l'entrée principale, à proximité de laquelle se trouvent des places de parking réservées aux personnes à mobilité réduite. Il ressort également des pièces produites que le niveau du parking supérieur permet un accès à cette entrée pour les personnes souffrant d'un handicap, par un tapis roulant et un ascenseur. Par ailleurs, l'accès permanent et sécurisé à l'officine a été garanti par le propriétaire des locaux, notamment lorsque le centre commercial est fermé ou la nuit, et bénéficie de la surveillance d'un professionnel accompagné du maître-chien, conformément au dispositif détaillé par la SELARL KLM Pharma dans sa demande de transfert. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les nouveaux locaux permettent à l'officine de mieux remplir ses obligations légales que les précédents et ont reçu un avis favorable sur le respect des conditions minimales d'installation des officines de la part du pharmacien inspecteur de santé publique de l'ARS d'IDF. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le local d'accueil ne répondrait pas aux conditions d'accessibilité et de réalisation des missions obligatoires à la charge des officines pharmaceutiques au sens des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique. 24. D'autre part, les requérants soutiennent que seule la zone Nord du quartier d'accueil comporte une densité de population significative, qui est déjà desservie par la Pharmacie Centrale (Orsolle-Tyberg) plus proche et plus accessible que le centre commercial, que la zone Sud est desservie par la pharmacie du Moulin située à Grigny et que la zone Ouest l'est par la pharmacie du 21 avenue de Provence (Vo Van). Ils en déduisent qu'en réalité seuls 832 habitants maximum sont susceptibles d'être pris en compte pour la pharmacie KLM. Comme le relèvent les requérants, la population résidente, au sens des dispositions de l'article L. 5125-3-2, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans le quartier de destination ou y ayant une résidence stable, à l'exclusion de la population de passage fréquentant, par exemple, un centre commercial. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des données du site de l'Institut national de l'information géographique et forestière Geoportail.fr que le quartier d'accueil, qui ne comporte aucune autre officine que la SELARL KLM Pharma, dispose d'une population d'environ 4 000 habitants, dont près de 2 400 sont plus proches du local d'accueil que des autres pharmacies ou à distance équivalente et que les pharmacies des zones indiquées ci-dessus desservent déjà un nombre conséquent d'habitants de leurs quartiers. Dans ces conditions, le directeur général de l'ARS d'IDF pouvait valablement estimer que la nouvelle localisation de l'officine permet d'approvisionner une population résidente jusqu'ici non desservie au sens du 3° de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que la demande de transfert n'aurait, en réalité, pour objectif que de capter la clientèle de passage du centre commercial, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors que celles-ci sont justifiées par l'importance de la population du quartier d'accueil et l'amélioration de la répartition des officines sur le territoire de la commune. Le moyen doit donc être écarté. 25. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le directeur général de l'ARS d'IDF a considéré que les conditions fixées par l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique étaient remplies. Les moyens seront écartés. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 28. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants le versement à la SELARL KLM Pharma de la somme de 300 euros au titre des mêmes frais, soit une somme totale de 5 100 euros. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête dans l'instance n° 2102815 des pharmacies Marszalek, Provence, du Moulin, Centrale et Nicolas. Article 2 : Les requêtes des pharmacies Leibig, Jordi, Beauséjour, du Parc, de la Gribelette et du Marché, des communes de Grigny et de Fleury-Mérogis, du syndicat des pharmaciens de l'Essonne, de la FSPF de l'Essonne, de l'USPO de l'Essonne et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'IDF sont rejetées. Article 3 : La somme de 300 euros à verser à la SELARL KLM Pharma est mise à la charge de chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la pharmacie Marszalek, la pharmacie Leibig, la pharmacie Jordi, la SNC pharmacie Nicolas, la pharmacie de Provence, la pharmacie du Moulin, la pharmacie Beauséjour, la pharmacie Centrale, la pharmacie du Parc, la pharmacie de la Gribelette, la pharmacie du Marché, la commune de Grigny, la commune de Fleury-Mérogis, le syndicat des pharmaciens de l'Essonne, la fédération des syndicats pharmaceutiques de France de l'Essonne, l'union des syndicats de pharmaciens d'officine de l'Essonne, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et la SELARL KLM Pharma. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2102815-2102848-2102853-2102983-2103284
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TA7819 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102815_20230619
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DTA_2102815_20240416TA3517 avril 2024
ORTA_2102848_20240417TA7725 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2102815_20230619