TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA44 · 3ème Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102815_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2021 et 22 décembre 2023, la société Actilium Sécurité, représentée par la SELARL Publi-Juris, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours reçu le 12 novembre 2020 contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest du 3 septembre 2020 lui infligeant un blâme ainsi qu'une pénalité financière de 2 000 euros ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - elle méconnaît le principe " non bis in idem " en ce qu'elle lui inflige deux sanctions distinctes à raison des mêmes faits ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que la sanction prononcée revêt un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de Me Plateau, représentant la société Actilium Sécurité. Une note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2024, a été produite pour la société Actilium Sécurité. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 septembre 2020, la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a infligé à la société Actilium Sécurité un blâme ainsi qu'une pénalité financière de 2 000 euros. Par un courrier reçu le 12 novembre 2020, cette entreprise a formé le recours préalable obligatoire prescrit par les dispositions applicables devant la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). A défaut de réponse est née une décision implicite de rejet dont la société Actilium Sécurité demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 15 mars 2021 par le CNAPS, le conseil de la société Actilium Sécurité a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 12 janvier 2021. Le CNAPS y a répondu dans le délai d'un mois par un courrier daté du 31 mars 2021 exposant les considérations utiles de droit et de fait fondant sa décision implicite de rejet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1. / A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. " Aux termes de l'article L. 612-20 de ce code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; / 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; / 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7. / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime () ". Enfin, l'article L. 634-4 du même code, dans sa version vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. " 5. En vertu du principe selon lequel nul ne peut être condamné deux fois pour les mêmes faits, un même manquement ne peut donner lieu qu'à une seule sanction administrative, sauf si la loi en dispose autrement. Or, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure qu'en cas de manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques relatifs aux activités privées de sécurité, la CNAC peut infliger une sanction disciplinaire, assortie d'une pénalité financière. Le législateur a ainsi expressément exprimé sa volonté d'instituer un cumul de sanctions. Par suite, en prononçant, à raison des mêmes faits, un blâme à l'encontre de la société Actilium Sécurité et en mettant à sa charge une pénalité financière de 2 000 euros, l'administration n'a pas méconnu le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits, la société requérante ne pouvant utilement invoquer la méconnaissance d'un principe constitutionnel par l'administration, dès lors que celle-ci s'est conformée à la loi. 6. En troisième lieu, il ressort de la communication des motifs précitée que la décision par laquelle la CNAC a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire formé par la société Actilium Sécurité est fondée, d'une part, sur le motif tiré de ce que de juillet à août 2019, plusieurs agents privés de sécurité employés par cette société avaient été déployés sur la voie publique en vue d'assurer des missions de sécurité à l'occasion de manifestations se déroulant sur les communes de Saint-Jean-de-Monts et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, alors qu'aucun arrêté préfectoral n'avait autorisé cette dernière à exercer ces missions sur la voie publique et, d'autre part, sur le motif tiré de ce cette société s'était abstenue de vérifier la capacité de son personnel et, enfin, sur celui tiré de ce que, sur la période juillet à août 2019, elle avait employé M. A en qualité d'agent privé de sécurité alors qu'il ne disposait plus d'une carte professionnelle en cours de validité, en raison du retrait de cette carte le 3 juillet 2019. 7. Il ressort des pièces du dossier que la société Actilium Sécurité a embauché M. A en qualité d'agent de sécurité par un contrat à durée déterminée signé le 7 mai 2019, pour la période du 6 juillet 2019 au 22 septembre 2019. Il est constant que l'intéressé s'est vu retirer sa carte professionnelle d'agent de sécurité par une décision du 3 juillet 2019. Toutefois, la société Actilium sécurité soutient que cette décision n'a été notifiée à M. A qu'en novembre 2019 et que ce dernier était dès lors, en juillet et août 2019, toujours en possession de sa carte d'agent de sécurité. Si le CNAPS, auquel il incombe d'établir que la société Actilium Sécurité était en mesure de vérifier que l'intéressé n'était plus titulaire d'une telle carte, soutient que la décision précitée était visible dès le 3 juillet 2019 sur l'application " Dracar ", consultable par les sociétés exerçant des activités de sécurité privée, le bien-fondé de cette allégation est contesté par la société requérante et n'est pas corroboré par les éléments versés aux débats, en sorte que la date à laquelle la décision de retrait du 3 juillet 2019 était effectivement consultable est indéterminée. Dans ces conditions, la société Actilium sécurité est fondée à soutenir que le grief tenant à l'emploi d'un salarié non titulaire d'une carte professionnelle n'est pas établi. En revanche, il ressort des propres déclarations du dirigeant de la société Actilium Sécurité lors de son audition par l'agent de contrôle du CNAPS que l'intéressé n'a pas procédé aux vérifications quant à la capacité de ses employés à exercer une activité d'agent de sécurité privée au jour du début de leur mission. Par suite, le manquement tenant à l'abstention par la société Actilium Sécurité à vérifier la capacité d'exercer de son personnel, en méconnaissance de l'article R. 631-15 du code de la sécurité intérieure, est établi. 8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion des feux d'artifice du 14 juillet 2019 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et du 15 août 2019 à Saint-Jean-de-Monts, la société Actilium Sécurité a exercé des missions de surveillance sur la voie publique. Lors de son audition le 17 décembre 2019 par l'agent de contrôle du CNAPS, le dirigeant de cette entreprise a reconnu ne pas avoir adressé de demande d'autorisation pour réaliser une prestation sur la voie publique lors du feu d'artifice du 14 juillet 2019. En outre, s'il affirme avoir adressé, par courriel, une demande d'autorisation afin que la société Actilium Sécurité soit autorisée à exercer une prestation de surveillance sur la voie publique à l'occasion du feu d'artifice du 15 août 2019, il n'a toutefois pas été en mesure de justifier de cet envoi alors que la sous-préfecture des Sables-d'Olonne a indiqué ne pas avoir été destinataire d'une telle demande. Enfin, si la société requérante justifie avoir adressé à la gendarmerie, par courriel en date du 12 août 2019, la liste des agents intervenant à l'occasion de ce feu d'artifice, une telle information ne peut suppléer la demande d'autorisation préalable par la préfecture. Ainsi, la société Actilium Sécurité ne justifie ni d'une autorisation pour les feux d'artifice des 14 juillet et 15 août 2019 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Saint-Jean-de-Monts, ni même avoir adressé à l'autorité compétente une demande d'autorisation. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le grief tiré de l'exercice des missions de surveillance sur la voie publique sans autorisation préfectorale n'est pas matériellement établi. 9. En dernier lieu, au regard de la gravité des faits reprochés à bon droit à la société Actilium Sécurité et des antécédents de cette société, qui s'est vu infliger, à l'issue d'un contrôle effectué en 2015, un blâme assortie d'une pénalité financière de 2 000 euros pour un cumul d'activités, l'usage de documents non conformes, l'emploi d'une personne sans carte professionnelle matérialisée, un défaut de vérification de la capacité à exercer et le non-respect du temps de repos hebdomadaire et dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tenant à l'exercice sur la voie publique d'une activité de sécurité privée sans autorisation préalable et au défaut de vérification de la capacité à exercer de son personnel de sécurité, le moyen tiré du caractère disproportionné des sanctions en litige doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la société Actilium Sécurité n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Société Actilium Sécurité est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Actilium sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2102815_20240416
Données disponibles
- Texte intégral