CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00482_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2102815 du 27 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. A, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2022 ;
2°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination ;
3°) de prononcer son maintien sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il était titulaire d'une attestation de demande d'asile valable du 15 septembre 2021 au 14 mars 2022 et bénéficiait ainsi du droit de se maintenir sur le territoire français ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 25 janvier 2019, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 22 août 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 octobre 2021. Par arrêté du 9 novembre 2021, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "
Sur les conclusions à fins de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".L'article L. 752-5 du même code dispose " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ".
4. En l'espèce, il est constant que la Cour nationale du droit d'asile a, par une décision lue en audience publique le 21 octobre 2021, soit antérieurement à l'enregistrement de la présente requête, rejeté le recours formé par M. A à l'encontre de la décision du 22 août 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile Par suite, les conclusions du requérant tendant, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre et à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 janvier 2022 sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Fait à Nancy, le 30 septembre 202Le président désigné,
signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. FritzAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5430 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC00482_20220930
Données disponibles
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