TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-KozaCitée 3×
TA63 · Présidente Bader-Koza — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2000599_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mars 2020, le 13 janvier 2022 et le 3 novembre 2022, sous le n° 2000599, la société à responsabilité limitée du Volcan de Lemptegy, représentée par la société d'avocats BC Avocats, Me Causse, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 pour un montant de 19 780 euros dans les rôles de la commune de Saint-Ours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les biens à évaluer se situent sur les parcelles AP 107, 282 et 109 de la commune de Saint-Ours ; - il convient de distinguer quatre unités d'évaluation susceptibles d'une utilisation distinctes au sens de l'article 1494 du code général des impôts, soient le restaurant, le bâtiment A, le bâtiment B et le bâtiment D ; - la méthode de l'appréciation directe est une méthode subsidiaire et ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ; les locaux entrent dans les catégories 1 du sous-groupe IV et 3 du sous-groupe VI du décret n°2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 septembre 2020, l'administratrice générale des finances publiques (direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est) conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II- Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juillet 2020, le 13 janvier 2022 et le 3 novembre 2022, sous le n° 2001207, la société à responsabilité limitée du Volcan de Lemptegy, représentée par la société d'avocats BC Avocats, Me Causse, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour un montant de 19 508 euros dans les rôles de la commune de Saint-Ours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les biens à évaluer se situent sur les parcelles AP 107, 282 et 109 de la commune de Saint-Ours ; - il convient de distinguer quatre unités d'évaluation susceptibles d'une utilisation distinctes au sens de l'article 1494 du code général des impôts, soient le restaurant, le bâtiment A, le bâtiment B et le bâtiment D ; - la méthode de l'appréciation directe est une méthode subsidiaire et ne trouve à s'appliquer en l'espèce ; les locaux entrent dans les catégories 1 du sous-groupe IV et 3 du sous-groupe VI du décret n°2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2020, le 15 février 2022 et le 29 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2023. III- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2021 et le 3 novembre 2022, sous le n° 2102815, la société à responsabilité limitée du Volcan de Lemptegy, représentée par la société d'avocats BC Avocats, Me Causse, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour un montant de 21 621 euros dans les rôles de la commune de Saint-Ours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les biens à évaluer se situent sur les parcelles AP 107, 282 et 109 de la commune de Saint-Ours ; - il convient de distinguer quatre unités d'évaluation susceptibles d'une utilisation distinctes au sens de l'article 1494 du code général des impôts, soient le restaurant, le bâtiment A, le bâtiment B et le bâtiment D ; - la méthode de l'appréciation directe est une méthode subsidiaire et ne trouve à s'appliquer en l'espèce ; les locaux entrent dans les catégories 1 du sous-groupe IV et 3 du sous-groupe VI du décret n°2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2022 et le 29 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2023. IV- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2021 et le 3 novembre 2022, sous le n° 2102816, la société à responsabilité limitée du Volcan de Lemptegy, représentée par la société d'avocats BC Avocats, Me Causse, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un montant de 21 618 euros dans les rôles de la commune de Saint-Ours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les biens à évaluer se situent sur les parcelles AP 107, 282 et 109 de la commune de Saint-Ours ; - il convient de distinguer quatre unités d'évaluation susceptibles d'une utilisation distinctes au sens de l'article 1494 du code général des impôts, soient le restaurant, le bâtiment A, le bâtiment B et le bâtiment D ; - la méthode de l'appréciation directe est une méthode subsidiaire et ne trouve à s'appliquer en l'espèce ; les locaux entrent dans les catégories 1 du sous-groupe IV et 3 du sous-groupe VI du décret n°2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2022 et le 29 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 décembre 2023 : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ; - et les observations de Me Causse, avocat de la société du Volcan de Lemptegy. La direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme ainsi que la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est n'étaient ni présentes, ni représentées. Une note en délibéré, présentée pour la société du Volcan de Lemptegy a été enregistrée, pour les quatre instances, le 18 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. La société Volcan de Lemptegy, qui exploite un parc touristique autour du volcan de Lemptegy, a fait l'objet en 2018 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été recalculées ses bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'établissement qu'elle exploite sur la commune de Saint-Ours (Puy-de-Dôme). Par les présentes requêtes n° 2000599, n° 2001207, n° 2102815 et n° 2102816, qui présentent à juger des questions semblables et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, la société Volcan de Lemptegy demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article 1494 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". Aux termes de l'article 324 A de l'annexe III à ce code : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend :/ 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique. / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ; b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation. / Est également considéré comme une fraction de propriété l'ensemble des sols terrains bâtiments et parties de bâtiment réservés à l'usage commun des occupants. L'immeuble collectif s'entend de toute propriété bâtie normalement aménagée pour recevoir au moins deux occupants. ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années en litige : " La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes du II du même article : " A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. () 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. / A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. () ". Aux termes du A du III du même article : " La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. / A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence. / La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent A est réduite de moitié pour tenir compte de l'impact de l'affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d'utilité générale. ". Le B du III de cet article, dans sa version applicable à l'année 2018 dispose : " La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A du présent III est déterminée au 1er janvier 2013 () ", et dans sa version applicable aux années postérieures : " La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A du présent III est, sous réserve de la mise à jour prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 1518 ter, déterminée au 1er janvier 2013 () ". 4. Enfin, aux termes de l'article premier du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative, applicable à l'imposition en litige, et désormais repris à l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () Sous-groupe IV : ateliers et autres locaux assimilables : Catégorie 1 : ateliers artisanaux. () / Sous-groupe VI : établissements de spectacles, de sports et de loisirs : Catégorie 1 : salles de spectacles et locaux assimilables. (). Catégorie 3 : salles de loisirs diverses. () / Sous-groupe X : établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles : Catégorie 1 : locaux ne relevant d'aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l'ordinaire. ". 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, à l'exception du restaurant, qui a été évalué distinctement par l'administration, les différents bâtiments situés sur le site exploité par la société Volcan de Lemptegy, comprenant notamment les bureaux de la société, des salles de projections, d'expositions et de cinéma, ainsi que des espaces de stockage et un atelier, sont exploités par un seul occupant, font partie du même groupement topographique, et concourent tous à l'exploitation du site du volcan de Lemptegy. Par ailleurs, en évoquant la seule circonstance que les bâtiments sont séparés physiquement, la société requérante n'établit pas, alors qu'elle est seule à même d'apporter sur ce point des éléments de justification, que ces derniers pourraient être regardés comme constituant des fractions de propriété destinées à des utilisations distinctes au sens des dispositions précitées de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts. 6. En deuxième lieu, alors qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a, à bon droit, considéré que les bâtiments exploités par la société requérante constituent une même unité d'évaluation, cette dernière n'est pas fondée à demander que la valeur locative des différents bâtiments soit évaluée séparément, respectivement dans les catégories des ateliers artisanaux, des salles de spectacle et locaux assimilables, et des salles de loisirs diverses. 7. En dernier lieu, l'administration a estimé que le site touristique du volcan de Lemptegy est un ensemble unique, dont l'agencement sort de l'ordinaire, et qu'il s'agit d'un parc de loisirs avec des caractéristiques exceptionnelles, de sorte que l'ensemble des infrastructures relève de la catégorie 1 " locaux ne relevant d'aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l'ordinaire " du sous-groupe X " établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles ". Eu égard aux caractéristiques particulières du site, rappelées ci-dessus, la société requérante, qui se borne à faire valoir que les biens en cause ne sont pas comparables à un parc d'attractions et ne présentent aucune caractéristique physique exceptionnelle, ne conteste pas sérieusement cette appréciation. Par suite, l'administration a pu légalement déterminer la valeur locative conformément aux dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts par voie d'appréciation directe. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Volcan de Lemptegy n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Saint-Ours. Le rejet des conclusions aux fins de décharge entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2000599, 2001207, 2102815 et 2102816 présentées par la société Volcan de Lemptegy sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Volcan de Lemptegy, à la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2000599, 2001207, 2102815, 2102816JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 10 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000599_20240110
Données disponibles
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