TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2105865_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1404887 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble, a notamment enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de procéder à la reconstitution juridique et financière de la carrière de M. B A, en prenant en compte les bonifications d'ancienneté résultant de l'application des dispositions du décret n°95-313 du 21 mars 1995. Par un jugement n° 2000599 du 17 mai 2021, ce tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre du ministre de l'agriculture et de l'alimentation s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du jugement, exécuté le jugement du 31 juillet 2017. Il a, en outre, condamné le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à verser à M. A les intérêts produits par la somme due au titre de la reconstitution financière de sa carrière, au taux légal à compter du 31 juillet 2017 puis au taux majoré de cinq points à compter du 31 septembre 2017 et avec capitalisation à compter du 5 mars 2020. Par un jugement n° 2105865 du 5 août 2022, ce tribunal a provisoirement liquidé à hauteur de 10 000 euros l'astreinte prononcée par le précédent jugement et l'a portée à 100 euros par jour de retard si le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ne justifiait pas, dans un délai de trois mois, de l'exécution complète du jugement du 20 juillet 2017. Le tribunal a retenu que si les sommes de 1118,47 euros, 1 394,27 euros et 7 568,20 euros avaient été versées en janvier, février et août 2021, le ministre ne produisait pas l'arrêté de reconstitution juridique de la carrière de M. A et le décompte qu'il produisait ne permettrait pas de justifier d'une reconstitution complète à compter du 1er février 2017. Par un courrier du 25 novembre 2023, M. A fait valoir que les décisions n'ont toujours pas été exécutées ; que l'arrêté de reconstitution de carrière du 16 avril 2020 n'a été transmis au tribunal que le 8 décembre 2022 et qu'il aura fallu deux ans pour obtenir le décompte du rappel de traitement ; que toutefois, ce rappel omet la prime spéciale des techniciens de l'agriculture indexée sur l'indice de traitement et qu'il n'a pas perçu les intérêts capitalisés. Par un courrier du 28 décembre 2023, le ministre de l'agriculture indique que le 14 décembre 2023, il a versé une somme de 4 208,13 euros à M. A au titre des intérêts dus et que, par ailleurs, il n'est pas possible de reconstituer le montant de la prime spéciale instituée par le décret n°2000-239 du 13 mars 2000 en ce qu'elle est modulée en fonction de la manière de servir, des avantages en nature et des sujétions individuelles de chaque agent. M. A a adressé un courrier le 22 janvier 2024 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 13 mars 2000 pris pour l'application du décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Depuis le jugement du 5 août 2022 et à la date de la présente décision, le ministre chargé de l'agriculture a produit le 8 décembre 2022 l'arrêté du 16 avril 2020 reconstituant la carrière de M. A et versé le 14 décembre 2023 la somme de 4 208,13 euros correspondant aux intérêts de retard sur les sommes versées en 2021 au titre du traitement. Ne reste en litige que le différentiel de la prime spéciale instituée par l'arrêté du 13 mars 2000 visé ci-dessus et calculée en prenant en compte l'indice nouveau majoré en application de l'article 3 de ce texte. L'exécution complète du jugement implique nécessairement le versement de la somme due à ce titre, sans que le ministre puisse utilement se prévaloir de ce que le calcul serait impossible en l'absence de la documentation nécessaire. Au demeurant, il indique avoir entrepris une négociation avec les organisations syndicales afin de conclure un protocole transactionnel sur ce point. Dans ces circonstances, au vu de l'exécution partielle et tardive, mais également des sommes déjà versées et des sommes approximatives demeurant en litige, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte à la somme de 500 euros pour la période du 5 août 2022 au 25 janvier 2024. D E C I D E : Article 1er : L'astreinte fixée dans le jugement du 5 août 2022 est provisoirement liquidée à la somme de 500 euros. Article 2 : Le ministre communiquera au tribunal les justificatifs du versement de la somme correspondant à la prime spéciale demeurant en litige. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre chargé de l'agriculture. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J-L BanLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre chargé de l'agriculture en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2105865_20240220
Données disponibles
- Texte intégral