CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00920_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 7 octobre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par une ordonnance n° 2102815 du 22 février 2022, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 22 mars et 12 avril 2022, M. B, représenté par Me Desprat, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 22 février 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ordonnance attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière ; S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance les stipulations de l'article 3 de la même convention et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant albanais né le 10 juillet 1964, est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2020. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 septembre 2021. Par arrêté du 7 octobre 2021, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, il ressort de la lecture de l'ordonnance que celle-ci, contrairement à ce que soutient M. B, en litige est suffisamment motivée. Par suite, le moyen manque en fait. 4. En deuxième, le moyen tiré du défaut d'examen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen d'irrégularité dont la présente cour peut connaître. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 6. À l'appui de sa demande de première instance, M. B a soulevé deux moyens de légalité externe, tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, et trois moyens de légalité interne, tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Tout d'abord, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Dijon a écarté les deux premiers moyens de légalité externe comme manifestement infondés. 8. En outre, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. B reposait sur les mêmes arguments que ceux invoqués au soutien des deux moyens de légalité externe. Par suite, c'est sans commettre d'irrégularité que le premier juge a retenu que le moyen tiré du défaut d'examen n'était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 9. Enfin, il est constant qu'aucune argumentation n'était présentée au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aucun mémoire complémentaire n'ayant été produit, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Dijon a écarté ces moyens comme " manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 10. Il résulte de ce qui a été exposé des points 6 à 9 qu'en rejetant sa demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, le premier juge n'a pas entaché son ordonnance d'une irrégularité. 11. Il résulte de ce qui précède que, alors même qu'elle comporte une motivation qui lui faisait défaut en première instance, la requête d'appel de M. B, qui ne formule aucune critique utile ou pertinente à l'encontre de l'usage des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée comme manifestement dépourvue de fondement par application des dispositions du dernier alinéa de ce même article. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 25 juillet 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY00920_20220725
Données disponibles
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