TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302374_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ezzaitab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023, notifié le 26 juin 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023, notifié le 26 juin 2023, par lequel la préfète du Gard l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard avant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, outre que la requête est recevable, que : * En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; contrairement à ce que soutient la préfète du Gard, il n'a jamais été placé en garde à vue pour une vente à la sauvette ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; * En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bala en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Ezzaïtab, représentant M. B, qui maintient et précise ses moyens et conclusions et soutient en outre que s'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il n'en a jamais été informé, qu'il travaille dans une agence d'intérim, que sa situation justifie une admission exceptionnelle au séjour, que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant d'autant que son dernier enfant est né en France et qu'il sera français à ses 13 ans, qu'il justifie de 12 fiches de paye ; - les observations de M. B qui précise qu'il est entré sur le territoire français en 2018 avec ses deux enfants, qu'il n'a jamais eu aucun problème en France et qu'il commence à travailler le matin à 6h. - la préfète du Gard n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 20 mai 1987, indique être entré en France le 12 juin 2018 muni d'un visa de court séjour valable du 5 mai 2018 au 5 août 2018. Par arrêté du 17 août 2018 devenu définitif, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Puis, sa demande d'asile du 24 août 2018 a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 30 novembre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2019 (CNDA). Par arrêté du 17 juin 2019, le préfet de l'Ardèche a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par arrêté du 10 août 2021 confirmé par un jugement n°2102848 du 29 septembre 2021 du présent tribunal, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 31 janvier 2023, M. B qui a déclaré s'être maintenu en situation irrégulière sur le territoire nationale et avoir déménagé dans le département du Gard a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Par des décisions datées du 20 juin 2023 et notifiées le 26 juin 2023 et dont M. B demande l'annulation, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction d'y retourner pour une durée de deux ans et a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2 du code, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence. Dès lors, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour dont il pourrait être saisi, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties. 5. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour opposées à M. B, laquelle relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour ce qui concerne la partie du litige relevant de la compétence d'une formation collégiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. M. B n'articule dans ses écritures aucun moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. A supposer cependant qu'il ait entendu diriger à la barre le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 aux termes duquel : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ladite décision n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de ses trois jeunes enfants. En effet, la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie avec leur mère, elle-même de nationalité algérienne et en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la convention de New-York doit en tout état de cause être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 6 et 7 que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement /8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Ainsi qu'il a été dit, M. B a fait l'objet de mesures d'éloignement non exécutées en 2019 et 2021. Pour obliger M. B à quitter sans délai le territoire français sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L. 611-1 précité, la préfète du Gard s'est fondée sur le rejet de sa demande de titre de séjour, dont elle a en outre estimé qu'elle était manifestement infondée. 11. En retenant le caractère manifestement infondé de la demande d'admission au séjour enregistrée le 31 janvier 2023 au double motif tiré de ce que cette demande, d'une part, faisait suite aux précédentes décisions prises à son encontre qu'il n'avait pas exécutées et, d'autre part, était présentée sans apporter d'élément nouveau tendant à vérifier les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels de sa situation ou justifier d'une intégration particulière dans la vie française, la préfète du Gard n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. Par suite et en application de l'article L. 612-2 précité, elle a pu légalement refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 6 et 7 que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 6 et 7 que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 14. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. 15. En troisième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la préfète du Gard n'aurait pas procédé à un examen attentif et sérieux de la situation de M. B. 16. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Le requérant ne fait état d'aucunes " circonstances humanitaires " qui permettraient de regarder la décision comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article. 17. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". En l'espèce, la préfète du Gard a pris en compte l'absence de justification de liens privés et familiaux stables et intenses en France, la circonstance que l'intéressé tente de se maintenir sur le territoire français depuis le 29 mars 2019 et qu'il ne justifie pas avoir exécuté les deux précédentes mesures d'éloignement. Le moyen tiré d'une disproportion de la mesure et d'une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 18. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 6 et 7 que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la préfète du Gard du 20 février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office, portant interdiction de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence pendant une durée de 45 jours. Les conclusions à fin d'injonction dont sont assorties celles tendant à l'annulation de ces décisions ne sauraient, en conséquence, être accueillies. Sur les frais d'instance : 20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2023 par laquelle la préfète du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative y afférentes, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Gard. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, K. BALA La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302374_20230706
Données disponibles
- Texte intégral