CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 février 2024
- ECLI
- DCA_24NC00336_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme C A, représentée par Me Andreini, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n°2309157 du 10 janvier 2024 ;
3°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un nouvel arrêté de transfert est susceptible d'être prononcé à son encontre dont elle ne pourra pas contester la légalité si le jugement du 10 janvier 2024 n'est pas annulé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l'arrêté du 15 décembre 2023 a été signé par une autorité incompétente ;
- les autorités allemandes ne pouvaient pas être saisies sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- l'article 13 de ce règlement devait être appliqué et les autorités allemandes ne pouvaient être regardées comme responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de la décision de transfert.
Vu :
- la requête n°24NC00285 par laquelle Mme A fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n°2309157 du 10 janvier 2024 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 décembre 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes et l'a assignée à résidence ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise, est entrée en France en vue d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Vis " a révélé que l'intéressée était en possession d'un visa délivré par les autorités allemandes, périmé depuis moins de six mois au moment de sa demande d'asile. Les autorités allemandes ont été saisies le 24 octobre 2023 d'une demande de prise en charge qu'elles ont explicitement acceptée le 17 novembre 2023. Par des arrêtés du 15 décembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a, d'une part, ordonné le transfert de Mme A aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Par un jugement n°2309157 du 10 janvier 2024 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par la requête visée ci-dessus, Mme A demande la suspension de ce jugement et celle de l'exécution de la décision ordonnant son transfert aux autorités allemandes.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Eu égard à leur objet, les pouvoirs ainsi conférés au juge des référés ne peuvent s'exercer que dans la mesure où la décision dont la suspension est demandée n'a pas produit tous ses effets.
3. Il résulte de l'instruction que la décision du 15 décembre 2023 ordonnant le transfert de Mme A aux autorités allemandes a été exécutée le 29 janvier 2024, mais que faute d'avoir pu prendre ses effets personnels avant d'être envoyée en Allemagne, l'intéressée est revenue sur le territoire français. Eu égard aux conditions, fixées par le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les articles L. 572-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision de transfert a ainsi produit tous ses effets. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont dépourvues d'objet et, par suite, manifestement irrecevables.
4. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution d'un jugement, procédure qui, en application des dispositions de l'article R. 811-17 de ce code, relève du juge d'appel et répond à des conditions différentes.
5. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ".
6. La requête de Mme A présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, étant manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Andreini.
Fait à Nancy, le 20 février 2024.
La juge des référés,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 20 février 2024
Référence
DCA_24NC00336_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel