CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 16 juillet 2024
- ECLI
- DCA_24NC00732_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H K, M. N A, M. D I, M. G F, Mme J L, M. E C, M. M B et la SARL Alti-Cimes ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Sewen a interdit les activités nautiques et aquatiques dans la section de la rivière du Seebach nommée " défilé du Seebach " située entre le barrage du lac d'Alfeld et le lac de Sewen, ensemble le rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2302789 du 6 février 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mars et 13 mai 2024, M. K, M. I, M. C, M. B, M. F et Mme L, représentés par Me Schott, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit aux conclusions d'annulation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sewen le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - contrairement à ce qui a été jugé, seuls M. N A et la SARL Alti-Cimes se sont désistés de sorte que c'est à tort qu'il a été donné acte du désistement de tous les requérants ; l'ordonnance est par suite entachée d'irrégularité ; - en visant l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, le maire de Sewen a entaché son arrêté d'un vice de forme ; - l'interdiction prononcée n'est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée aux considérations d'ordre public qu'elle vise à protéger ; c'est par une erreur manifeste d'appréciation que le maire de Sewen a estimé qu'il existait un risque pour la sécurité publique ; à supposer qu'il existe un tel risque, l'interdiction imposée aux usagers est générale et absolue sans limitation horaire, pour une durée indéterminée sans impératif d'urgence ; de nombreuses autres alternatives auraient pu être envisagées ; - l'interdiction porte une atteinte grave à la liberté individuelle des usagers et à la liberté d'entreprendre des guides professionnels de canyon du Grand Est en ce qu'elle les prive d'accès au site et met ainsi en péril leurs activités ; - l'arrêté contesté méconnaît le principe d'égalité dès lors que la dérogation d'accès à la gendarmerie nationale et au service départemental d'incendie et de secours n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général, implique une différence de traitement dépourvue de rapport avec l'objet de l'arrêté et est manifestement disproportionnée. Par une intervention, enregistrée le 2 avril 2024, l'association Ligue Grand Est de spéléologie (LIGES), représentée par Me Schott, demande à ce que la cour fasse droit aux conclusions de la requête. Elle soutient que son intervention est recevable et se réfère aux moyens de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la commune de Sewen, représentée par Me Pujol-Bainier, de la SCP BSP² Avocat Associés, conclut : 1°) à l'annulation de l'ordonnance ; 2°) à titre principal, au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif, à titre subsidiaire au rejet des conclusions d'annulation ; 3°) à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est par erreur que le tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de tous les requérants ; l'ordonnance doit être annulée et l'affaire renvoyée devant la juridiction de première instance ; - si la cour devait évoquer : * à défaut d'avoir demandé dans leur requête l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2023, les requérants ne sont plus recevables à la solliciter ; * les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - l'intervention de la LIGES n'est pas recevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me Schott, pour les requérants et pour l'association Ligue Grand Est de spéléologie, et de Me Pujol-Bainier, pour la commune de Sewen. Considérant ce qui suit : 1. M. K, M. A, M. I, M. F, Mme L, M. C, M. B et la SARL Alti-Cimes ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par une demande enregistrée le 21 avril 2023, d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Sewen a interdit les activités nautiques et aquatiques dans la section de la rivière du Seebach nommée " défilé du Seebach " située entre le barrage du lac d'Alfeld et le lac de Sewen. Par un second mémoire, enregistré le 15 juin 2023, ils ont confirmé le maintien de leur demande et ont étendu leurs conclusions d'annulation au rejet du recours gracieux formé contre l'arrêté du 7 mars 2023. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, M. A et la société Alti-Cimes se sont désistés " pour eux-mêmes " de leur demande. Par une ordonnance n° 2302789 du 6 février 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de la demande de M. K, M. A, M. I, M. F, Mme L, M. C, M. B et de la SARL Alti-Cimes. M. K, M. I, M. C, M. B, M. F et Mme L font appel de cette ordonnance. Ils doivent être regardés comme la contestant en tant qu'elle donne acte du désistement de la demande, en ce qui les concerne. Sur l'intervention de la ligue Grand Est de spéléologie : 2. L'association Ligue Grand Est de spéléologie (LIGES), eu égard à son objet statutaire, a intérêt à l'annulation des décisions contestées. La circonstance qu'elle ne soit pas intervenue en première instance ne lui interdit pas d'intervenir en appel. Ainsi son intervention est recevable. Sur la régularité de l'ordonnance : 3. Il résulte clairement du mémoire enregistré devant le tribunal administratif de Strasbourg le 16 juin 2023 que seuls M. A et la société Alti-Cimes se sont désistés de leurs conclusions d'annulation. Par suite, l'ordonnance n° 2302789 du 6 février 2024 est entachée d'irrégularité en tant qu'elle donne acte du désistement de M. K, M. I, M. C, M. B, M. F et Mme L et doit être annulée pour ce motif, dans cette mesure. Il y a lieu de renvoyer ces derniers devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit à nouveau statué sur leur demande. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants et, en tout état de cause, de la commune de Sewen tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de l'association Ligue Grand Est de spéléologie est admise. Article 2 : L'ordonnance n° 2302789 du 6 février 2024 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg est annulée en tant qu'elle donne acte du désistement de M. K, M. I, M. C, M. B, M. F et Mme L. Article 3 : La demande de M. K, M. I, M. C, M. B, M. F et Mme L est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg. Article 4 : Les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. H K, M. D I, M. G F, Mme J L, M. E C, M. M B et à la commune de Sewen. Copie en sera adressée à l'association Ligue Grand Est de spéléologie, à M. N A et à la société Alti-Cimes. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Picque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La présidente-rapporteure, Signé : A. Samson-DyeL'assesseur le plus ancien, Signé : A. Denizot La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DCA_24NC00732_20240716
Données disponibles
- Texte intégral