TA64Tribunal Administratif de PauRejetCitée 3×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2302789_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a prononcé son détachement dans le corps des attachés d’administration pour occuper l’emploi de directeur du lycée professionnel maritime de Ciboure. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le ministre chargé de la transition écologique conclut au rejet de la requête comme irrecevable en l’absence de conclusions et de fautes ou, à titre subsidiaire, comme infondée. Par un courrier du 16 mars 2026, M. B... a répondu au tribunal qu’il entendait maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Invoquer un moyen, au sens de l’article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal. Dans sa requête, M. B... se borne à indiquer qu’il « conteste vivement » l’arrêté du 19 septembre 2023 en tant que son indice de rémunération est fixé à 768 points alors qu’il bénéficiait antérieurement d’un indice de 1075 points. Il ajoute que « le grade d’attaché principal ne correspond pas aux engagements oraux définis lors de [son] recrutement », à savoir un détachement comme attaché hors classe. Ce faisant et ainsi que le fait valoir le défendeur, M. B... ne présente pas de conclusions suffisamment claires au sens des dispositions citées au point 2. Au surplus, à supposer qu’il soit regardé comme présentant des conclusions en annulation, il ne les assortit d’aucun moyen de droit au sens des mêmes dispositions, alors que le juge statue dans la limite des moyens d’illégalité invoqués. Si M. B... entendait rechercher la responsabilité de l’administration, il lui incombait de l’indiquer, de prouver l’existence d’une faute et d’un préjudice en lien causal. Manifestement irrecevable, cette requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Pau, le 28 avril 2026. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA341 juin 2023
ORTA_2302789_20230601CAA7521 août 2023
ORCA_23PA01579_20230821TA3527 septembre 2023
ORTA_2302789_20230927TA515 janvier 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2302789_20260428