CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01579_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2302789 du 14 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme A, représentée par Me Raji, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 mai 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A, ressortissante congolaise née le 11 novembre 1995, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Visabio " ayant montré qu'elle était entrée sur le territoire français le 1er octobre 2022 sous couvert d'un visa délivré par les autorités portugaises le 14 avril 2022, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 9 janvier 2023. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A fait appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 3 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. Pour contester le jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 janvier 2023, Mme A reprend, en les assortissant de la même argumentation, les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 à 9 et aux points 13 et 14 de son jugement. Si elle soutient en outre, pour la première fois en appel, qu'elle ne sait pas lire sa langue maternelle, le lingala, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'elle a bénéficié d'un entretien individuel le 20 octobre 2022, avec l'assistance d'un interprète en lingala de l'organisme d'interprétariat ISM, agréé par l'administration, à l'issue duquel elle a reconnu que l'information sur les règlements européens lui avait été remise et qu'elle avait compris la procédure engagée à son encontre. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 août 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORCA_23PA01579_20230821
Données disponibles
- Texte intégral