TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400684_20240222
- Date
- 22 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2024 et le 19 février 2024, Mme B C, représentée par Me Punzano, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie, l'a radiée de la liste de ménages reconnus prioritaires pour un hébergement d'urgence ; 2°) d'ordonner sur le fondement des mêmes dispositions, la suspension de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de déclarer prioritaire et urgente sa demande de logement ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de se prononcer à nouveau sur sa demande de logement, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, son hébergement par son père ne peut être que transitoire et elle n'a jamais bénéficié d'une proposition d'hébergement le 26 mai 2023 ; - la décision du 25 juillet 2023 a été signée par une autorité incompétente et celle du 14 décembre 2023 n'est pas signée ; - les décisions sont entachées d'une erreur de fait ; - l'absence de mobilisation alléguée n'est pas établie ; - la décision du 14 décembre 2023 méconnaît les articles L. 441-2-3 II et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par Mme C n'est de nature à faire douter de la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er février 2024 sous le numéro 2400681 par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Punzano, avocat de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été expulsée de son logement pour défaut de paiement de sa dette de loyer. Le 29 juillet 2022, la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Le 2 août 2022, le tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint à la commission de médiation de réexaminer la situation de la requérante. Par décision du 17 novembre 2022, la commission a reconnu Mme C comme prioritaire mais l'a orientée vers un hébergement de type centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Mme C n'a pas contesté cette décision. Le 25 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie l'a radiée de la liste des ménages prioritaires au motif qu'elle avait refusé deux propositions les 6 janvier et 26 mai 2023. Mme C ayant à nouveau saisi la commission de médiation, par décision du 14 décembre 2023 notifiée le 20 décembre, la commission a rejeté la demande de logement de l'intéressée au motif qu'elle était logée par son père et qu'elle ne s'est pas mobilisée dans l'accompagnement social qui lui avait été proposée par la ville d'Annecy. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 3. Comme il a été dit au point 1., Mme C a saisi en juillet 2023 la commission de médiation d'une demande de logement. Par suite et en tout état de cause, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande de suspension de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l'a radiée de la liste de ménages reconnus prioritaires pour un hébergement d'urgence Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision du 14 décembre 2023 : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 5. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction et des précisions apportées à l'audience, que si Mme C est actuellement hébergée avec son compagnon et ses chats par son père, un tel hébergement, qui génère des conflits, ne saurait être durable. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie. 7. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision du 14 décembre 2023 est entachée d'une erreur de fait s'agissant du motif lié à l'absence d'investissement de la requérante dans l'accompagnement social qui lui avait été proposée par la ville d'Annecy est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 8. Sans qu'il soit besoin d'étudier les autres moyens de la requête, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. La présente décision implique seulement que la commission de médiation réexamine la demande de Mme C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Savoie de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, éventuellement après avoir procédé à une évaluation sociale. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Mme C a été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Punzano, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Punzano de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 25 juillet 2023. Article 3 : L'exécution de la décision du 14 décembre 2023 de la commission de médiation de la Haute-Savoie est suspendue. Article 4 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Savoie de réexaminer la demande de logement de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Punzano renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Punzano, avocat de Mme C, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Punzano et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 22 février 2024. Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400684_20240222
Données disponibles
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