TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302789_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er et 12 décembre 2023, M. B E, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de suspendre l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision relative à l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a des éléments sérieux à présenter au soutien de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er et 12 décembre 2023, Mme A D, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de suspendre l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision relative à l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des éléments sérieux à présenter au soutien de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits des enfants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Malblanc, se substituant à Me Mainnevret, avocat de M. E et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. E et Mme D, de nationalité géorgienne, déclarent être entrés en France le 28 février 2023 accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2023, notifiées le 30 octobre 2023. Par arrêtés du 13 novembre 2023, notifiés le 24 novembre 2023 par voie postale, la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler et de suspendre ces arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande des requérants, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. E et Mme D déclarent être entrés en France le 28 février 2023 avec leurs trois enfants, soit récemment à la date des arrêtés litigieux. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Par ailleurs, ils n'établissent pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvus de liens dans leur pays d'origine. Si les requérants entendent se prévaloir de la présence de leurs trois enfants, scolarisés dans un établissement français, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués auraient porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris et méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les requérants n'établissent pas que la préfète de l'Aube, par sa décision d'obligation de quitter le territoire français, aurait méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants, protégés par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. E et Mme D font valoir qu'ils ont été contraints de quitter leur pays d'origine en raison de menaces et persécutions régulières dont eux et leur famille faisaient l'objet. En cas de retour dans leur pays, les requérants craignent pour leur vie. Toutefois selon les relevés Telemofpra produits par la défense, il est constant que leurs demandes d'asile ont été rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2023 et les éléments qu'ils produisent dans la présente instance ne permettent pas davantage d'établir la réalité des craintes dont ils se prévalent. Par ailleurs la sœur de M. E, la principale victime des agressions invoquées, et sa mère sont restées en Géorgie. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de M. E et Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 12. Les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées, selon les relevés Telemofpra produits par la défense, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 octobre 2023, ne versent, dans la présente instance, aucun élément permettant d'établir qu'ils présentent des éléments sérieux au soutien de leur recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension des requêtes de M. E et Mme D doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 14. Les requérants étant, dans la présente instance, les parties perdantes, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. E et Mme D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme A D, à Me Mainnevret et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le président-rapporteur, A. C La greffière, S. VICENTE N°s 2302789 et 2302790
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2302789_20240105
Données disponibles
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