CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 26 juin 2025
- ECLI
- DCA_24NC01443_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée de six mois. M. B C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de six mois. Par un jugement n°s 2302286 et 2302287 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne après avoir admis les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée le 1er juin 2024, sous le numéro 24NC01443, Mme C, représentée par Me Gabon demande à la cour : 1) d'annuler l'article 2 de ce jugement ; 2) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire : est insuffisamment motivée ; est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été mise à même d'être entendue et de présenter ses observations ; a été prise en violation des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; a été prise en méconnaissance de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 en ce qu'elle n'a pas été informée de ce qu'elle pouvait être assistée de la personne de son choix devant le collège des médecins ; est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est entachée d'erreur de droit en ce que l'autorité préfectorale s'est crue en situation de compétence liée ; est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet ne justifie pas que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui aurait été notifiée de sorte qu'elle conservait le droit de se maintenir sur le territoire ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est refusée à examiner sa situation alors qu'une demande de titre de séjour pour soins médicaux de son fils avait été régulièrement déposée ; méconnaît le 9 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des persécutions qu'elle encourt en cas de retour au Nigeria ; - l'interdiction de retour sur le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation. II) Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, sous le numéro 24NC01444, M. C, représenté par Me Gabon demande à la cour : 1) d'annuler l'article 2 de ce jugement ; 2) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire : est insuffisamment motivée ; est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été mise à même d'être entendue et de présenter ses observations ; a été prise en violation des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; a été prise en méconnaissance de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 en ce qu'il n'a pas été informé de ce qu'il pouvait être assisté de la personne de son choix devant le collège des médecins ; est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est entachée d'erreur de droit en ce que l'autorité préfectorale s'est crue en situation de compétence liée ; est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet ne justifie pas que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui aurait été notifiée de sorte qu'il conservait le droit de se maintenir sur le territoire ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est refusé à examiner sa situation alors qu'une demande de titre de séjour pour soins médicaux de son fils avait été régulièrement déposée ; méconnaît le 9 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des persécutions qu'il encourt en cas de retour au Nigeria ; - l'interdiction de retour sur le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, de nationalité nigériane, déclarent être entrés en France le 1er octobre 2020. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2021, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 14 février 2022. Ils ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français édictées le 8 juin 2022 auxquelles ils se sont soustraits. Il n'est pas contesté par les intéressés qu'ils ont été convoqués le 18 août 2023 par les services préfectoraux de la Marne dans le cadre d'un entretien administratif pour faire le point sur leur situation administrative et personnelle et qu'ils ne se sont pas présentés à cet entretien en ne faisant pas connaître le motif de leur absence. Par arrêtés du 18 août 2023, le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et les a interdits de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. et Mme C relèvent appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Les arrêtés litigieux indiquent de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Marne s'est fondé afin de prendre à l'encontre des requérants les décisions qu'il comporte. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation ne peuvent qu'être écartés. 3. S'il ressort effectivement des pièces du dossier que les requérants ont déposé une demande de régularisation de leur situation administrative en raison de l'état de santé de leur enfant le 21 juin 2022, il ressort également des pièces du dossier que cette demande de régularisation a été classée sans suite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 16 juin 2023 pour non réception du certificat médical de leur enfant. Au surplus, M. et Mme C ont été convoqués le 18 août 2023 par les services préfectoraux de la Marne pour faire le point sur leur situation administrative mais ne se sont pas présentés à cet entretien en ne faisant pas connaître le motif de leur absence. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Marne se serait illégalement refusé à examiner l'état de santé de leur enfant mineur et l'ensemble de leur situation personnelle et familiale avant de prendre les décisions attaquées ou que ces mêmes décisions seraient privées de base légale à raison de l'illégalité d'un refus de séjour. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas été mis à même de présenter leurs observations préalablement aux décisions attaquées. 5. Les moyens tirés de la violation des articles L. 431-2, L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre des décisions attaquées. 6. Il ressort du relevé Telemofpra produit en défense que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2021 ainsi que celles de la Cour nationale du droit d'asile du 14 février 2022, rejetant les demandes d'asile des requérants, leur ont été notifiées respectivement les 9 octobre 2021 et 23 février 2022, soit antérieurement aux arrêtés attaqués. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Marne a entaché les arrêtés en litige d'une erreur de droit au regard des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'ils bénéficiaient, à la date des arrêtés litigieux, du droit de se maintenir sur le territoire français. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 8. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code dansa rédaction applicable au présent litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 9. Il ressort des pièces du dossier que les requérants déclarent être entrés sur le territoire français le 1er octobre 2020, soit récemment à la date des arrêtés en litige. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière en France. Ils n'établissent pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvus d'attaches dans leurs pays d'origine. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire ne reposent pas sur un refus de titre de séjour à raison de l'état de santé du fils mineur des requérants et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de leur enfant nécessiterait des soins dont le défaut serait de nature à entrainer des conséquences d'une extrême gravité et qui ne seraient pas disponibles dans leur pays d'origine. Par suite, les obligations de quitter le territoire n'ont pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraissent pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation des requérants. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des obligations de quitter le territoire à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination. 11. Les requérants ne justifient pas de la nature, de la réalité et de l'actualité des risques pour leur vie qu'ils prétendent encourir en cas de retour au Nigeria. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit ci-dessus qu'ils ne justifient pas que l'état de santé de leur enfant nécessiterait des soins dont le défaut serait de nature à entrainer des conséquences d'une extrême gravité et qui ne seraient pas disponibles dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des obligations de quitter le territoire à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les interdictions de retour sur le territoire. 13. Par les mêmes motifs que ci-dessus, les interdictions de retour sur le territoire n'ont pas méconnu les normes rappelées aux points 7 et 8 et ne paraissent pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation des requérants. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes ci-dessus visées de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, à Mme A C, à Me Gabon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, Mme Stenger, première conseillère, Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau L. StengerLe président, M. Agnel La greffière, C. Schramm La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm N°s 24NC01443 et 24NC01444
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5426 juin 2025CETTE DÉCISION
DCA_24NC01443_20250626
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DCA_24NC01443_20250626
Données disponibles
- Texte intégral