CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 10 juillet 2025
- ECLI
- DCA_24NC01520_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de régulariser sa situation d'absence au titre des journées des 4 et 5 avril 2022, de lui enjoindre de régulariser sa situation et de le condamner à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions de travail en raison du préjudice psychologique subi. Par un jugement n° 2205131 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme B, représentée par Me Ponseele, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 avril 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de régulariser sa situation d'absence au titre des journées des 4 et 5 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de régulariser sa situation pour les journées des 4 et 5 avril 2022 ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional Metz-Thionville le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle bénéficiait d'une autorisation implicite pour suivre une formation pour les journées des 4 et 5 avril 2022 ; - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation et ont dénaturé les faits en estimant que le centre hospitalier a procédé à une abrogation de l'autorisation implicite de congé pour formation syndicale dont elle bénéficiait ; - la décision de refus de congé de formation du 14 mars 2022 est insuffisamment motivée ; - le motif de ce refus n'est pas fondé sur les nécessités du service ; - son absence dans l'effectif actif au regard du planning du mois d'avril 2022 n'aurait pas empêché de garantir un service effectif ni engendré un dysfonctionnement inhabituel. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par la SELARL Orion Avocats et Conseils-Social, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions au titre de la procédure de première instance. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'article 3 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 n'indique pas qu'en cas de refus d'une demande de congé pour formation syndical, le délai de quinze jours commencerait à courir à compter de la notification de cette décision ; - il avait pris position de manière expresse quant à la demande de Mme B dans un courriel du 10 mars 2022 ; - une décision implicite d'acceptation peut être abrogée ; - les nécessités de fonctionnement du service compte tenu des absences prévisionnelles des agents justifiaient le refus de congé de formation sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 88-676 du 6 mai 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique, - les observations de Me Ponseele, avocate de Mme B, - et les observations de Me Condello, avocate du centre hospitalier régional Metz-Thionville. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, alors infirmière puéricultrice titulaire affectée au service de pédiatrie du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, a sollicité par courrier du 1er mars 2022 le bénéfice d'un congé de formation syndicale pour assister à une formation les 4 et 5 avril 2022, à Metz. Par une décision du 14 mars 2022, notifiée le 24 mars suivant à l'agent, la direction des ressources humaines du centre hospitalier a refusé de faire droit à sa demande au motif de la nécessité d'assurer la continuité des soins dans le service de pédiatrie. Estimant que ce refus ne lui avait pas été notifié au moins quinze jours avant le début de sa formation et qu'elle bénéficiait alors d'une autorisation tacite, Mme B a assisté à la formation et s'est ainsi absentée du service les 4 et 5 avril 2022. Elle a, de ce fait, été considérée comme absente et placée en congé sans solde. Par lettre du 9 mai 2022, Mme B a demandé la régularisation de sa situation administrative. Par une décision du 10 juin 2022, le centre hospitalier a refusé de faire droit à sa demande. Mme B relève appel du jugement du jugement du 8 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Le congé pour formation syndicale prévu par l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session organisée par l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " La demande du congé doit être faite par écrit à l'autorité investie du pouvoir de nomination au moins un mois à l'avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé ". Et, aux termes de son article 4 : " Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent. / Les décisions qui rejettent des demandes de congé de fonctionnaires doivent être communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit l'intervention de ces décisions ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 mars 2022 portant rejet exprès de la demande de Mme B d'octroi de congé pour formation syndicale pour les journées des 4 et 5 avril 2022, a été prise antérieurement au délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 6 mai 1988. Si cette décision n'a été notifiée à l'agent que le 24 mars suivant, cette circonstance, d'ailleurs sans incidence quant à la légalité de la décision, n'a eu pour effet que de la rendre opposable à l'agent. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B ne bénéficiait pas d'une décision implicite d'octroi de congé pour formation syndicale en application des dispositions de l'article 3 du décret du 6 mai 1988. 4. En second lieu, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision en litige du 10 juin 2022 rejetant sa demande de régularisation de sa situation d'absence et de placement en congé sans solde, Mme B ne peut utilement se prévaloir de l'insuffisance de motivation de la décision précitée du 14 mars 2022 refusant de lui accorder un congé pour formation syndicale ni que cette décision serait illégale en l'absence de nécessité du fonctionnement du service. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville demande sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional de Metz-Thionville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025. Le rapporteur, Signé : A. MichelLe président, Signé : M. Wallerich Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA315 juin 2024
ORTA_2205131_20240605CAA5410 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_24NC01520_20250710
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DCA_24NC01520_20250710
Données disponibles
- Texte intégral