CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DCA_24NT02240_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme X I, M. AH AB, Mme BF AO, M. A AI, Mme V H, M. D C, Mme AY J, M. et Mme BH Y, Mme AE AU, Mme AC B, M. S G, Mme AV BG, M. AG AW, Mme AR P, M. AA O, M. AJ AD, Mme AT M, Mme L BE, M. E K, Mme Z T, M. AN U, Mme AZ N, M. et Mme Q AK, Mme AS AQ, M. R AP, Mme F AX, M. AH BA, Mme BD AL, Mme BB AM, Mme BC AF et Mme Z W ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le maire de Guichen (Ille-et-Vilaine) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange UPR Ouest pour l'installation d'une nouvelle station de réseau sur la parcelle cadastrée section AI n° 311, située au lieu-dit La Vallée - Moulin de la Bouëxière. Par un jugement n° 2101854 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 21 octobre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge solidaire de Mme X I, M. AH AB, Mme BF AO, M. A AI, Mme V H, M. D C, Mme AY J, M. et Mme BH Y, Mme AE AU, Mme AC B, M. S G, Mme AV BG, M. AG AW, Mme AR P, M. AA O, M. AJ AD, Mme AT M, Mme L BE, M. E K, Mme Z T, M. AN U, Mme AZ N, M. et Mme Q AK, Mme AS AQ, M. R AP, Mme F AX, M. AH BA, Mme BD AL, Mme BB AM, Mme BC AF et Mme Z W la somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ; le moyen retenu par le tribunal administratif de Rennes pour fonder sa décision d'annulation n'était pas assorti des précisions nécessaires permettant d'apprécier son bien-fondé et il n'a pas été soulevé tel qu'il a été interprété par le tribunal administratif ; - le projet refusé, s'analysant comme participant d'un réseau, ne méconnait pas le b) de l'article 1er du chapitre II du titre III du plan de prévention des risques d'inondation opposable ; les dispositions du d) du même article ne s'appliquaient pas en l'espèce et ne sont en tout état de cause pas méconnues. La procédure a été communiquée à Mme X I et autres et à la commune de Guichen qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rivas, - les conclusions de M. Frank, rapporteur public, - et les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Orange. Considérant ce qui suit : 1. La société Orange UPR Ouest a déposé, le 13 décembre 2019, auprès de la commune de Guichen (Ille-et Vilaine) une déclaration préalable pour l'installation d'un pylône servant d'antenne relai sur une parcelle cadastrée AI 311 au lieu-dit La Vallée - Moulin de la Bouëxière. Par un arrêté du 8 janvier 2020, le maire de Guichen s'est opposé à cette déclaration préalable. Par une ordonnance du 14 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision et a enjoint au maire de Guichen de reprendre l'instruction de la déclaration préalable et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois. Le 8 février 2021, le maire de Guichen a pris un arrêté de non-opposition à déclaration préalable. A la demande de Mme I, M. AB, Mme AO, M. AI, Mme H, M. C, Mme J, M. et Mme Y, Mme AU, Mme B, M. G, Mme BG, M. AW, Mme P, M. O, M. AD, Mme M, Mme BE, M. K, Mme T, M. U, Mme N, M. et Mme AK, Mme AQ, M. AP, Mme AX, M. BA, Mme AL, Mme AM, Mme AF et Mme W, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 8 février 2021 du maire de Guichen. La société Orange relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. La société Orange soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure il a fondé sa décision d'annulation de l'arrêté du 8 février 2021 du maire de Guichen sur un moyen qui était dépourvu des précisions nécessaires permettant d'apprécier son bien-fondé et alors que ce moyen n'a, en tout état de cause, pas été soulevé ainsi que l'a interprété le tribunal administratif. Il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de première instance, assistés d'un conseil, ont explicitement soulevé le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques inondation (PPRI) du bassin de moyenne Vilaine eu égard à la localisation du projet en zone inondable reconnue par ce document et alors que son implantation pouvait être prévue en d'autres lieux. A l'appui de ce moyen ils ont communiqué un extrait de la carte de la zone du lieu d'implantation du projet et du règlement du PPRI applicable, comprenant les dispositions retenues par les premiers juges pour fonder leur décision. Le tribunal a fondé son jugement sur ce moyen. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article 1er du chapitre II du titre III du plan de prévention des risques d'inondation du bassin de moyenne Vilaine applicable à la zone rouge tramée identifiée par ce même document : " () I-2 : Autorisations sous conditions. / Sont autorisées, sous réserve du respect des prescriptions prévues ci-dessous : / () b) Concernant les infrastructures et réseaux : / Les travaux d'infrastructure publique (voirie, station de pompage et de relèvement d'un réseau public, réseaux divers), à condition que la finalité de l'opération ne permette pas de nouvelles implantations (à l'exception des secteurs où les constructions nouvelles sont possibles). / (). / d) Concernant les autres occupations du sol : / () - Les constructions strictement nécessaires au fonctionnement des services publics et qui ne sauraient être implantées en d'autres lieux : pylônes () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction présenté par la société Orange à la commune de Guichen porte sur l'implantation d'un pylône d'une hauteur de 36 mètres devant supporter trois antennes et une plateforme supportant des éléments techniques. Il y est exposé que cet équipement doit permettre d'étendre la couverture du réseau de téléphonie mobile à des hameaux environnants. 5. Il est, d'une part, constant que la construction en litige est prévue en zone rouge tramée au PPRI de moyenne Vilaine correspondant aux " zones inondables non urbanisées ou peu urbanisées, quel que soit leur niveau d'aléa (zones d'expansion des crues) ", ainsi que précisé au chapitre I du titre III de ce document qui précise également, au titre des principes généraux, que dans cette zone " le risque ne doit pas être aggravé et l'écoulement des crues ne doit pas être perturbé. ". 6. D'autre part, si la requérante fait valoir que son projet entre dans le champ des constructions autorisées au titre des réseaux divers prévus au b) de l'article 1er du chapitre II du titre III du PPRI, ledit projet ne s'analyse pas comme une infrastructure publique et comme constituant un réseau divers au sens de cette disposition qui vise des infrastructures locales en lien direct avec des projets d'urbanisation de chaque secteur. En revanche, le d) du même article du PPRI vise explicitement les pylônes nécessaires au fonctionnement du service public, comme celui qui est l'objet de l'autorisation en litige. Leur construction n'est alors autorisée qu'à la condition de ne pouvoir être implantée en d'autres lieux. 7. Afin d'établir que le pylône en litige ne peut être établi hors du site d'implantation en zone rouge hachurée qu'elle a choisi, la société Orange indique à titre principal que ce pylône permettra d'étendre la couverture du réseau de téléphonie mobile à un nouveau secteur incluant un tronçon de la ligne ferroviaire Nantes Redon Rennes, et invoque, pour écarter une alternative à cette localisation, des contraintes esthétiques et la présence d'habitations qui ne permettraient pas de satisfaire de manière similaire à l'objectif de couverture. Elle ajoute qu'il existe déjà des pylônes aux abords de la ligne ferroviaire et en zone rouge hachurée au PPRI. Toutefois, alors que dans son descriptif présenté à l'appui de sa déclaration de travaux, elle a uniquement fait valoir que son projet contribuera à " renforcer la couverture 3G / 4G sur les hameaux environnants pour améliorer la qualité des communications et les débits en transfert de données ", ce n'est que devant la juridiction qu'elle évoque le fait qu'il s'agira d'étendre le périmètre de couverture du réseau de téléphonie mobile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se trouve en proche bordure extérieure de la zone rouge hachurée du PPRI et la société Orange n'établit pas qu'il ne pourrait s'implanter hors de cette zone tout en permettant la même couverture du réseau, y compris au regard du tronçon de voie ferroviaire proche qui n'est pas à cet endroit en zone rouge hachurée au PPRI, ainsi que des constructions situées sur les berges de la Vilaine. De même, aucune contrainte esthétique ou urbanistique n'est clairement opposée pour justifier qu'une alternative au projet permettant de respecter les dispositions du PPRI, qui doivent être entendues strictement eu égard à leur objet et leur rédaction, ne pourrait être trouvée. 8. Il résulte des points précédents que l'autorisation accordée à la société Orange par le maire de Guichen est intervenue en méconnaissance de l'article 1er du chapitre II du titre III du PPRI du bassin de moyenne Vilaine applicable à la zone rouge tramée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Orange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 8 février 2021 du maire de Guichen ne s'opposant pas à sa déclaration préalable. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société Orange. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange, à Mme I, à M. AB, à Mme AO, à M. AI, à Mme H, à Mme J, à M. C, à M. Y, à Mme AU, à Mme B, à M. G, à Mme BG, à M. AW, à Mme P, à M. O, à M. AD, à Mme M, à Mme BE, à M. K, à Mme T, à M. U, à Mme N, à M. AK, à Mme AQ, à M. AP, à Mme AX, à M. BA, à Mme AL, à Mme AM, à Mme AF, à Mme W, à Mme Y, à Mme AK et à la commune de Guichen. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Degommier, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Ody, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le rapporteur, C. RIVAS Le président, S. DEGOMMIER Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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TA343 juillet 2023
DTA_2101854_20230703CAA448 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_24NT02240_20250708
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DCA_24NT02240_20250708
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