TA34Magistrat BOSSIMagistrat BOSSISatisfaction PartielleCitée 5×
TA34 · Magistrat BOSSI — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101854_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, M. B C, Mme F de H C, M. A C et Mme D C, représentés par Me Calafell, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet de l'Hérault : - a déclaré l'insalubrité de leur logement, - leur a ordonné de faire cesser la mise à disposition de ces locaux à des fins d'habitation, de procéder au relogement des occupants et de supprimer les installations sanitaires et les éléments de cuisine à l'intérieur de ces locaux, - et a prononcé l'interdiction définitive de ces locaux à l'habitation ainsi qu'à toute utilisation dans un délai d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le nom et les qualifications professionnelles du contrôleur n'apparaissent pas dans le rapport d'insalubrité de l'ARS Occitanie ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; les services de l'ARS de Montpellier se sont présentés à leur appartement sans les en avoir informés et alors qu'ils n'étaient pas présents ; le rapport d'insalubrité a été établi non contradictoirement à la suite de cette visite ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait et d'appréciation ; les mesures adoptées par le préfet qui rend le logement définitivement impropre à la location sont disproportionnées ; - le rapport d'insalubrité est intervenu de façon concomitante au contentieux qui oppose les requérants à leur locataire pour faux, usage de faux et dol. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, M. E G, représenté par Me Gallon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté préfectoral portant règlement sanitaire départemental de l'Hérault ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bossi en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bossi, magistrate désignée, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - les observations de Me Calafell, représentant les consorts C et celles de Me Gallon, représentant M. G. Considérant ce qui suit : 1. Les consorts C sont propriétaires d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation édifié en 1800, pour une surface habitable de 38 mètres carrés, comprenant une pièce de vie et une chambre. Un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Occitanie daté du 22 février 2021 a relevé un certain nombre de désordres et a conclu à l'insalubrité du logement suite à la visite, le 22 octobre 2020, d'inspecteurs de salubrité du service communal d'hygiène et de santé (SCHS) de la commune de Montpellier. Sur la base de ce rapport, par l'arrêté du 29 mars 2021, le préfet de l'Hérault a déclaré l'insalubrité de ce logement et a ordonné aux propriétaires de faire cesser la mise à disposition de ces locaux à des fins d'habitation, de procéder au relogement des occupants et de supprimer les installations sanitaires et les éléments de cuisine à l'intérieur de ces locaux. Le préfet a également prononcé l'interdiction définitive de ces locaux à l'habitation ainsi qu'à toute utilisation dans un délai d'un mois. Les consorts C demandent l'annulation de cet arrêté du 29 mars 2021. Postérieurement à cet arrêté, par un jugement du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a annulé le contrat de bail d'habitation conclu le 12 janvier 2020 entre les consorts C et leur locataire. Sur le mémoire présenté par M. G : 2. Le tribunal a communiqué la requête des consorts C à M. G, locataire de l'appartement en cause à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le mémoire présenté en son nom constitue non une intervention mais des observations en réponse à cette communication. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le nom et les qualifications professionnelles du contrôleur n'apparaissent pas dans le rapport d'insalubrité de l'ARS Occitanie, les vices purement formels dont serait entaché ce rapport sont toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation : " La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité. () ". Aux termes de l'article L. 511-10 de ce même code : " L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l'immeuble. ". Aux termes de l'article L. 1416-1 du code de la santé publique : " La commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques peut être consultée par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il prend un arrêté en application du 4° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. () ". 5. D'une part, aucun texte, ni aucun principe n'imposait que la visite du logement appartenant aux requérants par des inspecteurs de salubrité du service communal d'hygiène et de santé (SCHS) de la commune de Montpellier en vue de l'établissement du rapport prévu par les dispositions de l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation soit réalisée de manière contradictoire avec les propriétaires ou qu'ils en soient informés. D'autre part, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 18 février 2021, le préfet de l'Hérault a informé les consorts C qu'était engagée la phase contradictoire préalable à la prise d'un arrêté de traitement de l'insalubrité prescrivant certaines mesures à savoir la cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ainsi que la suppression des installations sanitaires et des éléments de cuisine à l'intérieur de ces locaux dans un délai d'un mois. Le préfet de l'Hérault a également communiqué aux requérants, joint à ce même courrier, le rapport en date du 22 février 2021 du directeur général de l'ARS Occitanie établi suite à la visite effectuée le 22 octobre 2020 par l'inspecteur de salubrité. Il était demandé aux requérants de présenter leurs observations écrites dans un délai de quinze jours. Les requérants, par l'intermédiaire de leur conseil, ont présenté, par courrier du 4 mars 2021, leurs observations sur ce rapport. Par ailleurs, le respect du principe du contradictoire n'exigeait pas la saisine de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques (CODERST) qui présentait un caractère facultatif en application des dispositions précitées de l'article L. 1416-1 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté en toutes ses branches. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l'article L. 1334-2 rend un local insalubre. Les décrets pris en application de l'article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l'article L. 1311-2 précisent la définition des situations d'insalubrité. ". 7. Aux termes de l'article L. 1331-23 de ce même code : " Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. ". 8. Aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : / () de salubrité des habitations () ". Aux termes de l'article L. 1311-2 du même code : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département () ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département () ". 9. Aux termes de l'article 40.4 du règlement sanitaire département de l'Hérault adopté par l'arrêté préfectoral du 9 mai 1979 modifié : " La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres. ". Aux termes de l'article 40.2 du règlement sanitaire départemental de l'Hérault : " L'éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle ". 10. Aux termes de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : () 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. () L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. () ". 11. D'une part, le recours dont dispose le propriétaire d'un immeuble contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare le logement impropre à l'habitation, en application de ces dispositions, est un recours de plein contentieux. Il appartient par suite au juge saisi d'un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre de l'habitation des locaux en cause d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa décision. 12. D'autre part, il appartient à l'administration de prendre en compte toutes les caractéristiques des locaux litigieux, notamment celles qui caractérisent une méconnaissance de la règlementation applicable, telle qu'elle est en particulier prévue par le règlement sanitaire départemental. Toutefois, toute méconnaissance de ce règlement, qui n'a pas pour objet de définir les modalités d'application des dispositions de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, n'est pas, par elle-même, propre à justifier la qualification de local impropre par nature à l'habitation. 13. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'appartement est composé de deux pièces, l'une à usage de séjour disposant d'un coin cuisine et l'autre à usage de chambre pour une superficie totale de 35,62 m² loi Carrez, évaluée à 38 m² habitables dans le rapport de l'expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire de Montpellier dans le cadre du contentieux opposant les consorts C à leur locataire et tendant à la résolution judiciaire du contrat de bail. Le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Occitanie daté du 22 février 2021, sur lequel se fonde l'arrêté litigieux, relève un certain nombre de désordres pour conclure à l'insalubrité du logement. Il est ainsi mentionné que le local ne dispose d'aucune pièce principale avec des superficies et des hauteurs sous-plafonds réglementaires, que les conditions d'éclairement ne permettent pas d'exercer les activités normales d'habitation sans le recours à la lumière artificielle, qu'il a été constaté une forte humidité ambiante avec des traces notamment au niveau inférieur dans la partie où le mur est sous la rue, qu'il est noté une absence de système d'aération adapté à l'usage d'habitation avec notamment une absence d'extraction de l'air vicié dans la cuisine et la salle d'eau, que la fenêtre de toit présente des infiltrations d'eau, que l'escalier est dangereux et enfin que l'installation électrique est non sécurisée. 14. D'une part, il résulte de l'instruction que l'humidité ambiante, les infiltrations d'eau, l'insuffisante ventilation des pièces, la dangerosité de l'escalier et l'absence de sécurisation de l'installation électrique sont des désordres remédiables, ainsi que l'a d'ailleurs constaté l'expert désigné par le tribunal judiciaire de Montpellier dans son rapport précité du 30 mars 2022 qui préconise et chiffre la réalisation des divers travaux permettant une remise aux normes. Ces désordres sont toutefois de nature à rendre les lieux insalubres tant qu'il n'y aura pas été remédié, dès lors qu'ainsi qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué, ils sont susceptibles de provoquer ou d'aggraver des pathologies telles que des maladies pulmonaires, asthmes et allergies et dès lors qu'ils favorisent la survenue d'accidents domestiques tels que les chocs électriques et les chutes. Par ailleurs, les circonstances, à les supposer même établies, que certains de ces désordres seraient directement imputables au locataire et que ce dernier n'aurait pas laissé l'accès au logement aux entreprises missionnées pour effectuer les travaux nécessaires, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'a pour objet que de faire cesser les causes de l'insalubrité. 15. D'autre part, concernant les hauteurs sous-plafonds, il ressort du rapport d'insalubrité de l'ARS Occitanie que seuls 2,80 m² sur les 8,80 m² de la pièce aménagée en chambre disposent d'une hauteur sous plafond supérieure aux 2,20 mètres réglementaires et qu'au niveau inférieur, la pièce de vie dispose d'une hauteur sous-plafond de 2,12 mètres. Toutefois, la seule circonstance que le logement n'atteindrait pas, dans sa globalité, la hauteur sous-plafond prévue par le règlement sanitaire départemental de l'Hérault ne peut, à elle seule, rendre l'immeuble par nature impropre à l'habitation au sens des dispositions précitées, alors qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction, que le local dispose d'une superficie totale de 38 m² habitables et que l'ingénieur expert désigné par le tribunal judiciaire de Montpellier relève dans son rapport qu'en dépit des non-conformités par rapport à la norme d'habitabilité devant faire l'objet de travaux par le bailleur, il n'existe pas de trouble d'usage de nature à considérer le logement comme insalubre. 16. Concernant l'insuffisance d'éclairage naturel, l'arrêté en litige mentionne que les conditions d'éclairement du local en cause ne permettent pas d'exercer les activités normales de l'habitation sans le recours à la lumière artificielle et relève notamment que la surface vitrée de la pièce de vie au niveau inférieur représente environ 1/13ème de la surface et celle de la chambre au rez-de-chaussée constitue environ 1/29ème de la surface de la pièce. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport précité rédigé par l'expert désigné par le tribunal judiciaire de Montpellier que ce dernier n'a relevé une insuffisance d'éclairage que dans la seule pièce à usage de chambre et cet ingénieur précise qu'il pourra y être remédié par la pose d'un châssis en toiture. 17. Dans ces conditions, si les lieux ne présentaient pas des conditions de salubrité suffisantes pour en permettre l'habitation, ils ne pouvaient pas pour autant être regardés comme définitivement impropres par nature à l'habitation, alors même qu'ils ne respectaient pas les normes de hauteur minimale de plafond ou de surface d'éclairage fixées par le règlement sanitaire départemental de l'Hérault. Dans ces conditions, en interdisant définitivement à l'habitation l'appartement situé 5 rue Claude Serres à Montpellier, le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique et de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation. 18. En quatrième lieu, la circonstance que le rapport d'insalubrité de l'ARS Occitanie est intervenu de façon concomitante au contentieux qui oppose les requérants à leur locataire pour faux, usage de faux et dol est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts C sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021 en tant seulement que le préfet de l'Hérault a prononcé une interdiction définitive à l'habitation du local situé 5, rue Claude Serres à Montpellier et en tant seulement qu'il leur a été prescrit de supprimer les installations sanitaires et les éléments de cuisine à l'intérieur de ce logement. Sur les frais liés au litige : 20. Aucun dépens n'a été exposé par les requérants au cours de la présente instance. Par suite, leurs conclusions à fin de remboursement des dépens ne peuvent qu'être rejetées. 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts C, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G sollicite au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens. 22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme aux consorts C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 mars 2021 du préfet de l'Hérault est annulé en tant seulement qu'il prononce une interdiction définitive à l'habitation du local situé 5, rue Claude Serres à Montpellier et en tant seulement qu'il prescrit aux Consorts C de supprimer les installations sanitaires et les éléments de cuisine à l'intérieur de ce logement. Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par M. G sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme F de H C, à M. A C, à Mme D C, au préfet de l'Hérault et à M. E G. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M. BossiLa greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 juillet 2023. La greffière, B. Flaesch N°2101854
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat BOSSI
- Formation
- Magistrat BOSSI
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101854_20230703