TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101854_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. C A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet de Mayotte le 6 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
- les observations de Me Dédri substituant Me Ahamada, représentant M. A ;
- le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1979 à Sima - Anjouan (Comores), a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 6 avril 2021 et le préfet de Mayotte a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Si M. A soutient, sans l'établir, être arrivé à Mayotte en 1994 à l'âge de quinze ans, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis lors. En particulier, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an en novembre 2013, sans établir ni même alléguer avoir cherché à régulariser son droit au séjour depuis l'expiration de celle-ci, avant le dépôt de la demande faisant l'objet du présent refus. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence à Mayotte de ses enfants nés en 2007, 2015 et 2020 à Mamoudzou et de leur mère en situation régulière, il ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie avec ces derniers, alors que les pièces du dossier font état de plusieurs adresses différentes sur des périodes identiques. Les pièces produites ne sont pas davantage suffisantes pour établir sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants ni du lien qui l'unit à leur mère. Enfin, s'il justifie être le père d'une enfant de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est majeure et réside en métropole. Il n'établit ni même n'allègue de l'intensité des liens qui les unissent, par la seule production d'un virement bancaire adressé à cette dernière en décembre 2020. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnait l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations précitées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Il résulte de ce qui précède au point 3 que M. A n'établit pas qu'il contribue de manière effective à l'entretien et l'éducation de ses enfants résidant sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et sur les frais liés au litige :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être également rejetées.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Biget, premier conseiller,
- M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
M. BLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101854Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101854_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel