TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200669_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 150 euros au titre de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité mis à sa charge. Il soutient qu'il avait droit au versement de l'aide exceptionnelle de solidarité dès lors qu'il bénéficiait effectivement du droit au revenu de solidarité active (RSA) pour la période du mois d'avril au mois de mai 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu est fondé dès lors que le requérant ne pouvait bénéficier du versement de l'aide exceptionnelle de solidarité en ce qu'il n'était pas bénéficiaire du RSA au titre du mois d'avril et/ou de mai 2020. Vu : - la décision du 21 mars 2022 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le jugement du tribunal administratif de Rouen du 2 mai 2023, n° 2101854 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de la justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 4 décembre 2021, M. A s'est vu réclamer un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros au titre de la période du mois d'avril ou de mai 2020. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 150 euros au titre de cet indu. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " I.- Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. " Aux termes de l'article 3 du décret : " L'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l'Etat. Elle est versée directement aux foyers des bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l'article 1er.". Enfin, aux termes de l'article 4 de ce décret : " I.- Tout paiement indu d'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. " 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur, et enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 4. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie à l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité en litige a pour origine l'indu de RSA socle INK 001 dû au titre de la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020, lequel trouve son origine dans la dissimulation par M. A d'une partie de ses ressources dans le cadre de ses déclarations trimestrielles. 6. M. A soutient qu'il a effectivement bénéficié du RSA au titre du mois d'avril et de mai 2020 dès lors qu'il a perçu des versements de la CAF de la Seine-Maritime sur cette période. Si la CAF de la Seine-Maritime ne conteste pas avoir initialement versé au requérant des prestations sociales sur la période considérée, ces paiements ont ultérieurement été regardés comme indus par l'administration, et la contestation, par le requérant, des indus de RSA mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020 a été rejetée par jugement du 2 mai 2023. Ainsi, il résulte de l'instruction, que M. A n'avait pas droit au bénéfice du RSA sur la période en litige, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité. Par suite, la CAF de la Seine-Maritime était fondée à lui demander le remboursement de l'aide perçue en mai 2020. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander au tribunal ni l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité ni la décharge de son obligation de payer la somme de 150 euros au titre de cet indu. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Emmanuel Cardon et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, signé T. C Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200669
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2200669_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel