CAA445ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
CAA44 · 5ème chambre — 12 septembre 2025
- ECLI
- DCA_24NT02543_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de l'Eure du 22 juillet 2020 rejetant sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2200021 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2024 et 31 mars 2025, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2024 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que la décision contestée n'est ni entachée d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les actes d'état civil produits sont frauduleux ou inauthentiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, M. A B, représenté par Me Mukendi Ndonki, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur n'est pas fondé ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis l'âge de dix-sept ans ; il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour et il a toujours résidé régulièrement sur le territoire français ; il est inséré socialement et professionnellement en France ; le centre de ses intérêts se situe en France ; il est marié et ses trois enfants sont nés et scolarisés en France ; il maîtrise parfaitement la langue française. M. B a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 juillet 2020, le préfet de l'Eure a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 2 juillet 1987. Par une décision du 9 février 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre cette décision. M. B a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette dernière décision. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement de ce tribunal du 15 juillet 2024 annulant sa décision du 9 février 2021 et lui enjoignant de réexaminer la demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 47 du code civil dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 4. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, sans erreur de droit, ajourner ou rejeter une demande d'acquisition de la nationalité française en se fondant notamment sur la circonstance que le postulant avait, au soutien d'une demande tendant à obtenir de l'administration la délivrance d'une décision favorable, présenté des documents d'état civil étranger dépourvus de caractère probant, au sens de l'article 47 du code civil et ce, alors même que la présentation de ces documents n'aurait pas constitué une fraude personnellement commise par le postulant en connaissance de cause. 5. Le ministre de l'intérieur, pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, a estimé que les actes d'état civil produits n'étaient pas suffisamment probants au regard de l'article 47 du code civil et que son identité ne pouvait être établie avec certitude. 6. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. En vertu de l'article 47 précité du code civil tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 8. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son identité, M. B a produit un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 9 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe (RDC), son acte de signification, ainsi que l'acte de naissance dressé en transcription le 24 juin 2009. Toutefois, l'analyse en fraude documentaire réalisée le 3 février 2020 par la direction interdépartementale de la police aux frontières a conclu, compte tenu notamment de la présence de traces de stylos, de l'altération du papier et de procédés d'impressions différents, à la falsification du jugement supplétif d'acte de naissance et de l'acte de signification produits. Ces éléments sont de nature à établir le caractère frauduleux de ce jugement. En outre, si M. B s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour depuis 2005 sans que les autorités administratives ne lui aient opposé le caractère frauduleux du jugement supplétif d'acte de naissance produit, cette seule circonstance ne permet pas de démontrer l'absence de caractère frauduleux de ce jugement alors au surplus que le jugement en cause a été rendu le 9 juin 2009, postérieurement à la délivrance du premier titre de séjour de l'intéressé. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler les décisions contestées, sur ce qu'elles sont entachées d'erreur de droit. 9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour. 10. Compte tenu du motif de la décision contestée, mentionné au point 5, les circonstances que M. B réside en France depuis l'âge de dix-sept ans, qu'il se soit vu délivrer plusieurs titres de séjour et réside régulièrement sur le territoire français, soit inséré socialement et professionnellement et ait fixé le centre de ses intérêts en France, qu'il soit marié et père de trois enfants nés et scolarisés en France et maîtrise parfaitement la langue française sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit par suite être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B, sa décision du 9 février 2021 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. B en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2200021 du 15 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions de M. B présentées devant la cour administrative de Nantes sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A B. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Rivas, président de la formation de jugement, - Mme Dubost, première conseillère, - M. Hannoyer, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025. La rapporteure, A.-M. DUBOSTLe président de la formation de jugement, C. RIVASLa présidente, C. BUFFET Le greffier, C. GOY La greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA637 février 2025
DTA_2200021_20250207CAA4412 septembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24NT02543_20250912
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
DCA_24NT02543_20250912