TA63Chambre 1Chambre 1Citée 8×
TA63 · Chambre 1 — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2200021_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2022, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'établissement qu'elle exploite 3 impasse de la Saurette à Orbeil. Elle soutient qu'en application de l'article 1453 du code général des impôts, elle est exonérée de la cotisation foncière des entreprises et qu'elle a toujours été exonérée de cette cotisation à l'exception de l'année 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) Taxi B A, créée le 1er janvier 2012, a opté dès sa création pour son assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limité (EURL) en application de l'article 1655 sexies du code général des impôts et, par conséquent, pour l'imposition des bénéfices réalisés à l'impôt sur les sociétés. Elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021 pour un montant de 448 euros. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1453 du code général des impôts : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les chauffeurs et cochers propriétaires d'une ou de deux voitures qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions de transport soient conformes à un tarif réglementaire ". 3. Aux termes de l'article 1655 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Pour l'application du présent code et de ses annexes, à l'exception du 2 de l'article 206, du 5° du 1 de l'article 635 et de l'article 638 A, l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0,64 bis et 102 ter peut opter pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l'article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d'associé unique. Lorsque l'option est exercée, l'article 151 sexies s'applique aux biens nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. / 2. L'option mentionnée au 1, exercée dans des conditions fixées par décret, est irrévocable et vaut option pour l'impôt sur les sociétés. () ". 4. Les textes instaurant une exonération fiscale étant d'interprétation stricte, il résulte des termes de l'article 1453 du code général des impôts, sur lequel s'est à bon droit fondée l'administration, qu'il doit être regardé comme réservant le bénéfice de l'exonération qu'il prévoit aux personnes physiques qui en remplissent les conditions. Par ailleurs, aucune disposition législative n'a étendu aux personnes morales, quel que soit leur régime d'imposition, le bénéfice de cette exonération. 5. En l'espèce, l'activité de chauffeur de taxi en cause est exercée par une entreprise individuelle à responsabilité limitée ayant opté pour l'impôt sur les sociétés. L'EIRL Taxi B A ne satisfait donc pas aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article 1453 du code général des impôts réservés aux contribuables personnes physiques. Dès lors, Mme B A n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées. 6. La circonstance qu'antérieurement à l'année 2021, elle a été exonérée de la cotisation foncière des entreprises est sans incidence sur le bien-fondé de la cotisation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme B A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La présidente-rapporteure, R. CARAËS L'assesseur le plus ancien, G. JURIE La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (8)Citées par cette décision (0)
Citations
8 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5925 août 2022
ORCA_22DA00866_20220825CAA5930 août 2022
ORCA_22DA01233_20220830TA1036 septembre 2022
DTA_2200021_20220906TA6430 septembre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 7 février 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2200021_20250207
Données disponibles
- Texte intégral