CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01595_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'Etat à lui verser la somme de 55 662 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 566 euros en réparation d'un préjudice immatériel qu'il estime avoir subi. Par une ordonnance n° 2200021 du 18 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A, représenté par Me Lai-Kane-Cheong, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion du 18 avril 2023 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 61 228 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral soit une somme totale de 62 228 euros. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il était recevable à rechercher la responsabilité de l'administration fiscale sans que puisse lui être opposé le fait qu'il avait auparavant cherché à faire annuler un acte de cette même administration ; - l'administration fiscale a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de tenir compte des éléments qu'il lui avait communiqués dans le cadre de la procédure d'imposition d'office dont il a fait l'objet ; - cette faute est grave ; - le préjudice résultant de la faute commise par l'administration fiscale est d'un montant de 55 662 euros correspondant à l'imposition injustifiée auquel il y a lieu d'ajouter la somme de 5 566 euros correspondant à la majoration infligée ; - il a subi des troubles dans ses conditions d'existence et il est en droit d'obtenir, au titre de la réparation de son préjudice moral, une somme symbolique et forfaitaire de 1 000 euros ; - il existe un lien de causalité entre la faute commise et les préjudices en résultant dès lors que si l'administration fiscale avait tenu compte de l'ensemble des pièces de la procédure, il n'aurait jamais été redevable d'une imposition injustifiée à hauteur de la somme de 55 662 euros augmentée de celle de 5 566 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. B A a fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office, au titre des revenus de l'année 2012, à l'issue de laquelle il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour un montant total, en droits et pénalités, de 61 228 euros. Par une ordonnance du 6 mai 2020 devenue définitive, le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté comme étant manifestement irrecevable la demande de M. A tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. Par une lettre en date du 17 septembre 2021, reçue le 27 septembre suivant, M. A a sollicité l'indemnisation de ses préjudices, d'un montant total de 61 228 euros, résultant selon lui de l'action fautive de l'administration fiscale. En l'absence de réponse, il a saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 55 662 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 5 566 euros à titre de réparation d'un préjudice immatériel qu'il estime avoir subi soit d'une somme totale de 61 228 euros. M. A relève appel de l'ordonnance du 18 avril 2023 par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande comme étant manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 61 228 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral soit une somme totale de 62 228 euros. Sur la recevabilité des conclusions d'appel : 3. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle. 4. M. A a augmenté en appel ses prétentions indemnitaires de 1 000 euros en demandant l'indemnisation de son préjudice moral, qu'il caractérise par des troubles dans ses conditions d'existence, sans que cette augmentation ne soit justifiée par des éléments nouveaux apparus postérieurement à l'ordonnance attaquée. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'indemnisation ne sont pas recevables en tant qu'elles excèdent la somme de 61 228 euros réclamée devant les premiers juges. Sur le surplus des conclusions à fin d'indemnisation : 5. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. En revanche, ne sont pas recevables des conclusions indemnitaires qui n'invoquent pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de l'imposition et ont, en conséquence, le même objet que l'action tendant à la décharge de cette imposition que le contribuable a introduite ou aurait pu introduire sur le fondement des règles prévues par le livre des procédures fiscales. 6. Il résulte de l'instruction que les conclusions de la demande de M. A de condamnation de l'État en raison de l'action fautive de l'administration fiscale tendaient à l'obtention d'une indemnité de 61 228 euros dont le montant correspondait exactement à celui des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, mises à sa charge au titre de l'année 2012. Ainsi, les conclusions de M. A, qui n'établissait ni même n'alléguait avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du paiement de l'impôt, avaient le même objet que l'action à fin de décharge rejetée par une ordonnance du président du tribunal administratif de La Réunion du 6 mai 2020 devenue définitive. Par suite, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné de ce tribunal a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques de La Réunion et a rejeté les conclusions de M. A comme étant entachées d'une irrecevabilité manifeste. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions, par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au paiement des entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comporte au demeurant aucun, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Bordeaux, le 27 juillet 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3327 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01595_20230727
TA637 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX01595_20230727
Données disponibles
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