TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201691_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 3 août 2022, Mme F demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle la préfète des Landes a décidé d'accorder le concours de la force publique à compter du 4 juillet 2022 afin d'assister l'huissier poursuivant l'exécution de la décision prononcée le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan ordonnant son expulsion locative, 2°) en application de l'article R.522-13 du code de justice administrative, de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; 3°) en application de l'article L.522-1 du code de justice administrative, de l'informer sans délai de la date et de l'heure de l'éventuelle audience publique et d'organiser une visioconférence afin qu'elle puisse assister à l'audience et ainsi avoir le droit à un procès équitable. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que : o La décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle puisqu'elle ne dispose d'aucune solution de relogement, ce qui porte atteinte au principe constitutionnel de dignité humaine, la prive de la possibilité de poursuivre son traitement médical, la place délibérément dans un état de péril avéré sans même qu'elle ait pu faire valoir ses droits lors d'un procès équitable ; o Elle relève de " maltraitance constitutionnelle au sens pénal " des articles 121-2, 121-3, 221-6, 221-7, 223-1, 223-2 du code pénal et de discrimination eu égard à son état de santé et son handicap ; o La décision du Préfet relève d'une mise en situation de péril avéré telle que l'a confirmé la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt 87-82-011 du 26 avril 1988 ; - La décision du 28 juin 2022 est entachée d'un doute sérieux sur sa légalité dès lors que : o les voies de recours contentieuses, telles qu'elles doivent apparaître en application de article 19-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et des articles L.410-1 à L432-1 du code de justice administrative, ne sont pas mentionnées dans la décision attaquée, la privant de toute possibilité d'action ; o la préfète des Landes ne saurait lui reprocher de ne pas avoir entamé d'action afin de trouver une solution de relogement dans la mesure où, d'une part, elle a recherché en vain un logement, notamment en déposant le 4 juillet 2022 un dossier au titre du droit au logement opposable et que, d'autre part, la préfecture a méconnu l'article L.412-5 du code de procédure civile dès lors que ses services n'ont pas informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la mesure d'expulsion prise à son encontre ; o la préfète des Landes ne saurait lui faire grief de ne pas avoir trouvé d'accord avec sa propriétaire dès lors qu'une conciliation est en cours ; o Contrairement à ce que soutient la préfète des Landes dans la décision du 28 juin 2022, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée par le propriétaire concernant un logement faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'insalubrité : o les menaces commises en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.521-1 et L.521-3-1 du code de la construction et de l'habitation (droit au relogement, suspension du loyer), sont punies par l'article L.521-4 de ce code ; - " la loi prévoit, en cas de violation d'arrêté préfectoral, la confiscation du bien avec interdiction d'acquérir un nouveau bien pendant 10 ans à destination de la location, sachant qu'aider un bailleur indélicat à se débarrasser d'un locataire gênant constituerait un excès de pouvoir et une violation manifeste de la loi " ; - les loyers précédents l'arrêté d'insalubrité sont réglés, ceux depuis le mois de février sont mis de côté en attente de la commission de conciliation ; - le principe de loyauté est méconnu dès lors qu'elle a déposé une requête en référé auprès du Premier président de la Cour d'appel de Pau afin de demander le sursis à exécution du jugement prononçant son expulsion. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, Mme B A conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Elle a conclu un bail verbal avec la requérante qui a duré 3 ans ; - Elle s'est fait insulter par la requérante qui ne lui a pas fourni l'assurance habitation, le relevé du compteur et n'a pas entretenu le jardin : Mme F a blessé son voisin qu'elle avait autorisé à couper des branches afin de ne pas endommager son toit ; - A partir du moment où elle a engagé une procédure d'expulsion à l'encontre de Mme F, cette dernière a fait une déclaration d'insalubrité qui n'a pas été reconnue ; - Le Conseil d'Etat a déboutée Mme F de sa demande tendant à ordonner à la préfète des Landes d'édicter un arrêté constatant l'insalubrité de son logement ; - Mme F a précédemment entamé une action contre son ancien bailleur pour habitat indigne qui a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau n° 1500306 ; - Mme F n'a jamais laissé entrer les électriciens dans son logement, missionnés pour réparer un problème électrique ; - les pièces médicales produites par Mme F ne sont pas probantes ; - Mme F n'a pas formé de demande de conciliation auprès de la commission départementale de conciliation ; - depuis 2018 madame F n'a pas cherché un logement ; - depuis le mois de septembre 2020, Mme F ne s'acquitte pas de ses loyers ; - cette situation lui occasionne des frais de justice très importants et elle est épuisée psychologiquement par l'attitude de Mme F. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 1200 euros soit mise à la charge de Mme F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que : o la situation de péril évoquée par Madame F n'est avérée par aucune pièce du dossier : la requérante ne prouve pas que son état de santé nécessite le maintien dans ce logement ni l'urgence à suspendre la procédure d'expulsion ordonnée par le jugement du 11 janvier 2022 : l'intéressée pourrait poursuivre son traitement médical dans tout autre logement que celui qu'elle occupe illégalement et la procédure d'insalubrité n'a pas été mis en œuvre au cas d'espèce ; o la requérante ne peut utilement alléguer ne pas avoir été informée de la procédure d'expulsion diligentée à son encontre dès lors que des avis de passage de l'huissier de justice lui ont été laissés à son domicile pour chaque acte d'exécution du jugement du 11 janvier 2022 ; dès lors, en dépit des avis de passage de l'huissier, Mme F n'a pas engagé de démarches en vue de son relogement : elle ne peut donc se prévaloir de sa propre défaillance et de son inertie pour invoquer l'urgence à suspendre l'exécution de la mesure d'expulsion ordonnée par le juge judiciaire à son encontre ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : o À supposer que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n'ait pas été saisie préalablement à la décision d'octroi du concours de la force publique, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que l'octroi du concours ne saurait être subordonné à l'accomplissement d'une diligence administrative, sauf à méconnaître la force exécutoire des décisions de justice et par suite le principe de la séparation des pouvoirs énoncé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; o Le principe de loyauté n'est pas opposable aux tiers ; o La sauvegarde de l'ordre public sera assurée par un dispositif adapté au cas d'espèce. Par une décision du 29 août 2022 modifiée le 30 août 2022, Mme F née E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces desquelles il ressort que l'avis d'audience a été régulièrement adressé à Mme F par voie administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juillet 2022 sous le numéro 2201692 par laquelle Mme F demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Constitution ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code pénal : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 septembre 2022 à 9h30 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Mme H, représentant la préfète des Landes qui : - insiste sur l'absence d'urgence dans la présente affaire en raison d'une part, du comportement défaillant de Mme F née E qui ne dispose d'aucune boite aux lettres, qui ne va jamais récupérer les courriers qui lui sont adressés au bureau de poste, n'a cherché aucun logement depuis le jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 11 janvier 2022 prononçant son expulsion et n'a cessé de demander des renvois d'audience dans le cadre de la présente instance, et, d'autre part, de la détresse de la propriétaire du logement, Mme A, occasionnée par cette situation ; - précise qu'un dispositif policier adapté sera prévu le jour de l'expulsion de la requérante de son logement dès lors qu'elle est susceptible de s'opposer physiquement à son départ. Mme F n'étant ni présente ni représentée à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h15. Considérant ce qui suit : 1. Selon bail verbal du 1er septembre 2018, Mme A a donné à bail à Mme F née E un local à usage d'habitation principale situé 20 allée de la Palombe à Mimizan. Le bail, consenti pour une période de trois années, expirait le 31 août 2021. Par acte d'huissier de justice du 19 janvier 2021, Mme A a donné congé pour vendre à la requérante au 31 août 2021. Cette dernière s'est maintenue dans le bien de Mme A au-delà du 31 août 2021. Par un jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a notamment déclaré régulier le congé délivré le 19 janvier 2021 par Mme A à Mme F née E, a prononcé la résiliation à compter du 11 janvier 2022, du bail verbal liant les parties, a ordonné à Mme F née E de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la signification de cette décision sous peine d'expulsion par l'huissier, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier. Par correspondance du 3 mai 2022, la préfète des Landes a informé Mme F née E qu'un huissier sollicitait le concours de la force publique pour l'exécution de ce jugement et l'invitait à prendre sans plus tarder toutes dispositions pour se reloger. Par une décision du 28 juin 2022, la préfète des Landes a informé Mme F née E qu'elle avait décidé d'accorder le concours de la force publique à l'huissier pour faire procéder à son expulsion à compter du 4 juillet 2022. Mme F née E demande la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2002 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la procédure suivie devant la juridiction : 2. Aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur applicables aux juridictions administratives ne prévoit que les audiences devant les tribunaux administratifs, autres que ceux d'outre-mer, puissent se tenir par un moyen de communication audiovisuelle. Toutefois, et afin de ne pas priver Mme F née E de la possibilité de se défendre, cette dernière a été informée par lettre de la greffière en chef du tribunal du 28 juillet 2022, qu'en application de l'article R.431-2 du code de justice administrative et compte tenu en particulier de l'état de santé qu'elle invoquait, elle disposait de la faculté de se faire représenter, notamment à l'audience, par un avocat, éventuellement désigné au titre de l'aide juridictionnelle. C'est dans ces conditions que Mme F a déposé, le 3 août 2022, un dossier de demande d'aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 août 2022 modifiée le 30 août 2022. Me Dabadie désigné à ce titre, par le bâtonnier du barreau de Pau, a été mis en demeure de produire des observations dans l'intérêt de sa cliente par un courrier du 5 septembre 2022 du greffe du tribunal. En réponse à cette mise en demeure, il a toutefois informé le tribunal par un courrier du 27 septembre 2022 que malgré ses multiples démarches auprès de Mme F née E, il n'était pas parvenu à entrer en contact avec elle, de sorte qu'il ne pouvait intervenir au soutien de ses intérêts dans le cadre de la présente instance. Afin de garantir les droits de Mme F, l'avis d'audience, adressé à son conseil via l'application Télérecours, lui a également été adressé par voie administrative. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.() ". En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 juin 2024. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution citées au point précédent que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. 6. Il résulte de l'instruction que Mme F née E fait valoir que l'expulsion de son logement la privera de la possibilité de poursuivre son traitement médical et la placera dans un état de péril avéré. Elle produit ainsi un certificat médical du 14 juillet 2022 qui indique que du fait de son état de santé, à savoir une maladie chronique et un état anxio-dépressif, elle doit impérativement disposer d'un hébergement. Toutefois, il ne résulte pas de ce certificat médical que les pathologies de l'intéressée seraient postérieures au jugement du 11 janvier 2022 et la requérante ne démontre pas qu'elle n'était pas en mesure de faire valoir ses problèmes médicaux devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan qui a ordonné son expulsion. En outre, la seule circonstance que Mme F née E est susceptible de s'opposer physiquement à son expulsion ne constitue pas une considération impérieuse tenant à la sauvegarde de l'ordre public de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine. Mme F née E ne démontre donc pas l'atteinte à l'ordre public ou à sa dignité que provoquerait son expulsion. 7. En deuxième lieu, la circonstance que la décision du 28 juin 2022, que Mme F née E a au demeurant contesté dans le cadre de la présente instance de référé et dans celle enregistrée sous le n°2201692, ne comportait pas la mention des voies et délais de recours contentieux ce qui l'aurait privé de son droit au recours, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 8. En troisième lieu, et dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la préfète des Landes, saisie d'une demande en ce sens, est tenue de prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution du jugement du 11 janvier 2022, les moyens tirés de ce que la préfète des Landes ne saurait procéder à l'expulsion de son logement dès lors qu'elle ne dispose pas d'un nouveau logement, de ce qu'une procédure de conciliation avec sa propriétaire serait en cours, ce que Mme A conteste au demeurant, de ce que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée par le propriétaire concernant un logement faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'insalubrité, ce qui n'est au demeurant pas établi, de ce queles menaces commises en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.521-1 et L.521-3-1 du code de la construction et de l'habitation sont punies par l'article L.521-4 de ce code, de la méconnaissance du principe de loyauté et les allégations de la requérante concernant le paiement de ses loyers, ne sont pas de nature à entacher d'un doute sérieux la légalité de la décision du 28 juin 2022 dès lors qu'ils sont sans incidence sur sa légalité. 9. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que " la loi prévoit, en cas de violation d'arrêté préfectoral, la confiscation du bien avec interdiction d'acquérir un nouveau bien pendant 10 ans à destination de la location, sachant qu'aider un bailleur indélicat à se débarrasser d'un locataire gênant constituerait un excès de pouvoir et une violation manifeste de la loi " n'étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, il n'est pas de nature à entacher d'un doute sérieux la légalité de la décision du 28 juin 2022. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution : " Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. () ". 11. En l'espèce, il est constant que l'huissier a informé la préfète des Landes du commandement d'avoir à libérer le logement occupé par Mme F née E. Si cette dernière soutient que la préfète des Landes n'a pas saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives avant d'édicter la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher d'un doute sérieux la légalité de la décision du 28 juin 2022 dès lors que les dispositions de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d'exécution ne conditionnent pas le concours de la force publique à une offre d'hébergement préalable à l'expulsion d'un locataire par le représentant de l'Etat. En ce qui concerne la condition d'urgence : 12. Eu égard à son objet et à ses effets, la décision du représentant de l'Etat accordant le concours de la force publique à un huissier en vue de l'exécution d'une décision de justice ordonnant à un locataire de libérer son logement, porte en principe une atteinte grave et immédiate à la situation du locataire, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de l' exécution de cette décision s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. Toutefois, le juge des référés doit également tenir compte du comportement du locataire ainsi que de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution immédiate d'une décision d'octroi du concours de la force publique. 13. Le jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 11 janvier 2022 révèle, d'une part, que Mme F née E n'a pas respecté les termes du congé qui lui a été régulièrement donné par Mme A puisqu'elle s'est maintenue dans le logement au-delà du 31 août 2021, date d'expiration du contrat de bail et, d'autre part, que l'exécution provisoire de ce jugement était de droit. La requérante n'établit pas que son logement est insalubre, étant donné que le Conseil d'Etat, par une ordonnance n°461210 du 21 février 2022, a rejeté la requête de Mme F tendant à l'annulation de l'ordonnance n°2200021 du 13 janvier 2022 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de l'intéressée tendant à ordonner à la préfète des Landes d'édicter un arrêté constatant l'insalubrité de son logement. Si par arrêté préfectoral portant danger sanitaire ponctuel du 16 février 2022, qui ne constitue pas un arrêté d'insalubrité, la préfète des Landes a mis en demeure Mme A de faire exécuter des travaux de mise en sécurité du logement par un professionnel électricien agréé dans un délai d'un mois, Mme F née E s'est opposée à la venue d'électriciens à son domicile. Par ailleurs, et dans le cadre de la présente instance, Mme F a demandé un renvoi d'audience dans le but d'obtenir un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et n'a finalement pas répondu aux sollicitations de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour la défendre. Enfin, au regard de l'intérêt public tenant à l'exécution du jugement du 11 janvier 2021 ayant force exécutoire et qui n'a toujours pas été exécuté, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite dans la présente instance en dépit de l'état de santé fragile de la requérante. 14. Il résulte de ce qui précède qu'aucune des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est remplie. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision de la préfète des Landes du 28 juillet 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R.522-13 du code de justice administrative : 15. Aux termes de l'article R.522-13 du code de justice administrative : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. En outre, si l'urgence le commande, le dispositif de l'ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception. ". 16. Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit à la demande de Mme F née E tendant à ce que l'ordonnance soit exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. 17. Il s'ensuit que la requête de Mme F née E doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G F née E, à Mme B A et à la préfète des Landes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Pau, le 30 septembre 2022. Le juge des référés, signé E. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Signé M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2201691_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel