CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 25 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00866_20220825
- Date
- 25 août 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2200021 du 9 mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. B, représenté par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans, alors qu'il ne dispose, en réalité, d'aucune attache familiale dans son pays ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, de nationalité guinéenne, né le 7 mai 2001 à Sinko (République de Guinée), est entré irrégulièrement en France en mai 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 16 juillet 2019, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. La préfète de la Somme, par un arrêté du 23 décembre 2019, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La demande de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 3 avril 2020 du tribunal administratif d'Amiens, confirmé par une ordonnance du 5 novembre 2020 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai. M. B, qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a sollicité, le 7 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 novembre 2021, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 9 mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France en mai 2017, selon ses déclarations, est célibataire et sans charge de famille. Le requérant, qui ne se prévaut d'aucune attache familiale en France, produit un document présenté comme l'acte de décès de sa mère, survenu le 30 décembre 2019, délivré le 10 février 2020. Ce faisant, il ne peut être regardé comme établissant qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans, alors qu'il ne donne aucune précision sur la structure familiale au sein de laquelle il a vécu, ni même sur les conditions dans lesquelles il a pu vivre dans son pays ou encore sur la situation de son père. Or, l'arrêté contesté se borne à relever que l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, alors qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté est sur ce point entaché d'une erreur de fait ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne vit pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 5. D'une part, M. B, pour soutenir qu'il justifie d'une insertion particulière dans la société française, se prévaut de la qualité des relations qu'il entretient avec ses collègues de travail et de son engagement au sein d'associations caritatives. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, si le requérant produit un document présenté comme l'acte de décès de sa mère, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans, faute de donner aucune précision sur la structure familiale au sein de laquelle il a vécu, ni même sur les conditions dans lesquelles il a pu vivre dans son pays ou sur la situation de son père. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission exceptionnelle au séjour de M. B par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. 6. D'autre part, M. B, qui produit la copie d'un certificat d'aptitude professionnelle " Maintenance des véhicules de transport routier " et plusieurs justificatifs de suivi d'une formation en apprentissage, fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de mécanicien, pour un salaire dont il n'est toutefois pas contesté par l'intéressé qu'il est d'un montant inférieur au minimum prévu par la convention collective des services de l'automobile. Or, ces éléments ne sont pas de nature à établir, par eux-mêmes, que l'admission au séjour de M. B répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, la préfète de la Somme, en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, au titre du travail, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. B soutient que la préfète de la Somme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B est célibataire et sans charge de famille. En outre, en se bornant à produire un document présenté comme un acte de décès de ses parents sans donner aucune précision sur la structure familiale au sein de laquelle il a vécu, ni même sur les conditions dans lesquelles il a pu vivre dans son pays, après le décès de ses parents, le requérant ne peut être regardé comme établissant qu'il serait dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé fait valoir qu'il a suivi avec succès une formation qualifiante en France, la préfète de la Somme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tourbier. Copie en sera adressée à la préfète de la Somme. Fait à Douai, le 25 août 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro
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CAA5925 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22DA00866_20220825
TA637 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
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- Rejet
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- 25 août 2022
Référence
ORCA_22DA00866_20220825
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