TA109Tribunal Administratif de St Barthélemy
TA109 · Tribunal Administratif de St Barthélemy — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200014_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 mars, le 28 avril et le 5 octobre 2022, la SCI Stella Maris et M. E C, représentés par Maître Philippe Hansen, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre la délibération du 3 décembre 2020 de la collectivité de Saint-Barthélemy accordant un permis de construire PC 9711232000137 à Mme F A sur une parcelle cadastrée AX n° 1380 ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la Collectivité d'Outre-mer de Saint-Barthélemy et de Madame F A à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'affichage du permis de construire a été réalisé de manière irrégulière, il convenait en effet de procéder à cet affichage à un emplacement desservi par une voie publique ou privée ouverte au public le plus proche du terrain d'assiette. L'affichage a été réalisé à 200 mètres du terrain d'assiette. Le panneau est irrégulier en lui-même puisqu'il est dépourvu de l'adresse du projet et du numéro de parcelle ; - l'intérêt à agir des requérants est incontestable ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - les vices entachant le permis en matière de légalité externe sont nombreux : méconnaissance de l'article 133-36 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy (CUHC), insuffisance du formulaire de demande de permis, du plan de masse, du plan de coupe, des documents photographiques, de la notice technique pour le stockage et la récupération des eaux de pluie, sur les affouillements et exhaussements, du document d'insertion et enfin s'agissant du quatrième alinéa de l'article 114-6 du CUHC ; - il en va de même pour ce qui est des vices en matière de légalité interne : méconnaissance de l'article UR 3 du règlement de la carte d'urbanisme, de l'article UR 8 du règlement de la carte d'urbanisme ; illégalité du permis de construire en tant qu'il porte sur un lotissement non autorisé ; violation de l'article 114-6 du CUHC ; méconnaissance de l'article 112-4 du CUHC ; enfin, non-respect de l'article 112-2 du CUHC. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 avril et le 3 octobre 2022, Mme F A, représentée par Me Moustardier, conclut au rejet de la requête. Elle demande en outre la condamnation de la SCI Stella Maris et de M. C à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est tardive dans la mesure où la requête au fond l'est aussi et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 avril et le 3 octobre 2022, la Communauté de Saint-Barthélemy, représenté par son président M. D B conclut au rejet de la requête. Il demande en outre la condamnation de la SCI Stella Maris et de M. C à lui verser la somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est tardive dans la mesure où la requête au fond l'est aussi et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2200011, enregistrée le 16 mars 2022, par laquelle la SCI Stella Maris et M. C demandent l'annulation de la délibération du 3 décembre 2020 de la collectivité de Saint-Barthélemy accordant un permis de construire PC 9711232000137 à Mme F A sur une parcelle cadastrée AX n° 1380 ; - l'ordonnance n° 2200021 du 5 juillet 2022 mettant fin à une tentative de médiation entre les parties. Vu : - le code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy (CUHC) ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès, juge des référés ; - les observations de Me Marx, avocat substituant Me Hansen et représentant la SCI Stella Maris et M. C, qui détaille ses écritures ; - les observations de Me Glaziou, avocate substituant Me Moustardier et représentant Mme A, qui réplique aux observations présentées par Me Marx. - la Collectivité de Saint-Barthélemy n'étant ni présente ni représentée. Une note en délibéré présentée pour la SCI Stella Maris et M. C par Me Hansen a été enregistrée le 6 octobre 2022. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La SCI Stella Maris et M. C, son gérant, demandent la suspension de la délibération du 3 décembre 2020 de la collectivité de Saint-Barthélemy accordant un permis de construire PC 9711232000137 à Mme F A sur une parcelle cadastrée AX n° 1380, consistant en la construction d'une maison et d'une annexe, dont ils ont parallèlement demandé l'annulation par requête séparée enregistrée le 16 mars 2022 sous le n° 2200011. Une médiation entre les parties a été tentée mais a pris fin par une ordonnance du 5 juillet 2022, n° 2200021, faute d'accord entre elles. 3. D'une part, ainsi qu'en dispose l'article R.600-2 du code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire, qui est de deux mois, court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. D'autre part, l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d'assiette n'est pas desservi par une telle voie et que l'affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 3 décembre 2020, dont la suspension des effets est demandée, a été affiché dès le 7 janvier 2021 et au moins jusqu'au 8 avril 2021, ainsi qu'en atteste un huissier commis sur les lieux, affichage effectué à la jonction de la voie territoriale n° 91 et d'une voie privée ouverte à la circulation du public, unique voie d'accès de Mme A à son terrain et desservant également trois autres parcelles mitoyennes à la sienne. Si les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas pu prendre connaissance de cet affichage dans la mesure où la voie d'accès à leur terrain est distincte de celle desservant le terrain de Mme A, toutefois, compte tenu de la configuration des parcelles, ils n'établissent pas qu'ils auraient pu avoir connaissance de cet affichage si le panneau, au demeurant réglementaire contrairement à ce qui est soutenu, avait été placé à l'entrée du terrain de Mme A. Par ailleurs, rien n'impose à un pétitionnaire, comme il est soutenu, de placer le panneau d'affichage aux abords d'une voie qu'il n'emprunte pas pour rallier sa parcelle. Il en résulte que le délai de recours contentieux ayant expiré le 8 mars 2021, le recours exercé le 29 mars 2022 par les requérants était tardif. Par conséquent la requête en annulation enregistrée le 16 mars 2021 est elle-même tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SCI Stella Maris et de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la SCI Stella Maris et M. C à verser, d'une part, la somme de 1 500 euros à Mme A et, d'autre part, la somme de 1 000 euros à la Collectivité de Saint-Barthélemy, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Stella Maris et de M. C est rejetée. Article 2 : La SCI Stella Maris et M. C sont condamnés à verser solidairement, d'une part, la somme de 1 500 euros à Mme A et, d'autre part, la somme de 1 000 euros à la Collectivité de Saint-Barthélemy, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Stella Maris et à M. C, à Mme F A et à la Collectivité de Saint-Barthélemy. Copie en sera adressée au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Fait à Basse-Terre le 11 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La greffière d'audience, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
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Synthèse
- Juridiction
- TA109
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Barthélemy
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2200014_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel