TA833ème chambre3ème chambreCitée 8×
TA83 · 3ème chambre — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2200011_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, Mme C... B... et Mme A... B..., représentées par Me Balandier, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Flayosc à leur verser en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis la somme totale de 190 320 euros : 2°) d’enjoindre à la commune de Flayosc de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à la réalisation des travaux préconisés par l’expert et à la remise en état de leur bien ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Flayosc la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens et les frais d’huissier. Elles soutiennent que : - le responsabilité de la commune de Flayosc en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux doit être engagée à raison des travaux ayant causé des désordres nécessitant une remise en l’état de leur parcelle ; - l’implantation de la canalisation est manifestement illégale en l’absence d’autorisation administrative ni accord de leur part ; - le passage de la canalisation présente des inconvénients pour eux dès lors qu’elle sépare leur parcelle en deux et les empêche de mener un projet immobilier sur leur parcelle ; - à défaut de régularisation, elles sont fondées à demander réparation des préjudices subis qu’elles estiment avoir subis et qui se décomposent comme suit : - la perte de valeur vénale de leur propriété : 57 000 euros ; - au titre des travaux de remise en état : 10 320 euros ; - perte de chance de vendre leur terrain et de son indisponibilité en raison du contentieux pendant : 30 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la commune de Flayosc, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet la requête et de mettre à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - à titre principal : que la requête est irrecevable en raison, d’une part, de l’absence de liaison du contentieux conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, et d’autre part, que les conclusions sont dépourvues de précision. Enfin, sur l’absence d’identification des parties requérantes et qualité donnant intérêt à agir ; - à titre subsidiaire : les requérantes ne démontrent nullement le caractère grave et spécial des préjudices qu’elles invoquent, le lien de causalité entre les travaux et l’ouvrage réalisé sur la parcelle et les préjudices allégués n’est pas établi ; - sur la demande d’injonction : la démolition de la canalisation porterait une atteinte excessive à l’intérêt général voire à la sécurité publique dès lors qu’elle aurait pour conséquence de favoriser les inondations dans le quartier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance du 4 mai 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan ; - le rapport d’expertise judiciaire du 13 septembre 2021 ; Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Karbal, rapporteur, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - et les observations de Me Ballandier pour les requérantes et de Me Gonzalez-Lopez pour la commune. Une note en délibéré présentée pour les requérantes a été enregistrée le 21 novembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... B... et Mme A... B... sont propriétaires d’une parcelle de terrain non bâti cadastrée Fn°1993 située Chemin du Pardigon sur le territoire de la commune de Flayosc. La commune de Flayosc a fait exécuter des travaux d’affouillement du sol afin de créer un réseau d’évacuation des eaux pluviales. D’important travaux ont été réalisés dans la partie la plus au nord de l’unité foncière des consorts B.... Les travaux de terrassement et de réalisation d’un caniveau d’eaux pluviales destiné à diriger les eaux de ruissellement recueillies sur le Chemin du Pardigon grèvent la propriété des requérantes. Elles ont demandé à la commune de Flayosc, par un courrier du 28 septembre 2021, la réparation de préjudices qu’elles estiment avoir subis en raison de l’implantation sur leur propriété d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales. Par la présente requête, Mmes B... demandent au tribunal de condamner la commune de Flayosc à lui verser la somme totale de 190 320 euros en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis et d’enjoindre à la commune de procéder à des travaux de remise en état. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Il résulte de l’instruction que Mme C... B..., agissant en qualité d’usufruitière, et l’indivision B..., représentée par Mme A... B..., agissant en qualité de nu-propriétaire, ne devraient pas être regardées comme justifiant d’un intérêt leur donnant qualité à agir dès lors que, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C... B... – qui, en la qualité évoquée ci-dessus, ne serait en tout état de cause pas recevable à demander l’indemnisation de tout préjudice résultant des travaux en cause, dès lors qu’elle est usufruitière du bien en cause, d’autre part, que si une personne physique indivisaire pourrait être recevable en cette qualité à agir en vue d’assurer la conservation matérielle du bien indivis, une indivision ne constitue toutefois pas une personne morale ayant la personnalité juridique. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir opposée par la commune de Flayosc doit être accueillie et la requête des requérantes rejetée comme irrecevable. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts B... une somme à verser à la commune de Flayosc en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête des consorts B... est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B..., à Mme A... B... et à la commune de Flayosc. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller, Mme Mathilde Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. Le rapporteur, Signé Z. KARBAL Le président, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé A. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 décembre 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2200011_20251211
Données disponibles
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