CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DCA_24NT02990_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) A a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2014, et du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2013 à 2016. Par un jugement n° 2010988 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a déchargé l'EURL A, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés afférentes à l'exercice clos le 31 mars 2013 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 11 avril 2025, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ; 2°) de remettre à la charge de l'EURL A, en droits et pénalités, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés afférentes à l'exercice clos le 31 mars 2013 ; 3°) de réformer le jugement attaqué. Il soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'administration doit être regardée comme ayant régulièrement notifié, avant le 31 décembre 2016 à l'EURL A les rectifications litigieuses de sorte que la prescription des impositions dues au titre de l'exercice clos le 31 mars 2013 a été valablement interrompue. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, l'EURL A, représentée par Me Artu, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, - et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL A, dont l'associé unique est M. A et qui est soumise à l'impôt sur les sociétés, exerce l'activité de fourniture de logements meublés et de repas dans les locaux d'un ancien hôtel. Elle a notamment pour client, l'EURL La Haute Chaîne, dont l'associé unique est également M. A. L'EURL A a fait l'objet de deux procédures de vérification de comptabilité portant sur l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée. L'administration a, postérieurement à l'envoi de deux propositions de rectification en date des 20 décembre 2016 et 22 mars 2017, mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2013 à 2016, ainsi que des rappels de taxe sur valeur ajoutée au titre de la période de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2016, assortis d'intérêts de retard et pénalités. Sa réclamation préalable ayant fait l'objet d'une décision d'acceptation partielle le 28 octobre 2019, l'EURL A a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2016, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2013 à 2016. Par un jugement n° 2010988 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a déchargé l'EURL A, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés afférentes à l'exercice clos le 31 mars 2013 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relève appel de l'article 1er de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales prévoient : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / () ". L'articles L. 176 du même livre dispose : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification () ". 3. Eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même lorsque le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que le contribuable a été avisé de sa mise en instance, qu'il l'ait retiré ultérieurement ou ait négligé de le retirer. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception postal, que le courrier contenant la proposition de rectification du 20 décembre 2016 a été présenté et distribué à l'EURL A le 2 janvier 2017. Si l'administration produit en défense une attestation des services postaux indiquant que ce même courrier aurait été présenté une première fois le 22 décembre 2016 et distribué le 2 janvier 2017, il ne résulte pas de l'instruction que le service des postes a, en l'absence du destinataire du pli, laissé lors de son passage à son domicile, un avis l'informant que ce courrier pouvait être retiré pendant le délai d'instance au bureau de poste. Enfin, l'administration n'établit pas par les pièces qu'elle produit avoir adressé le pli contenant la proposition de rectification le 20 décembre 2016 comme elle le soutient. Par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a estimé, pour prononcer la décharge contestée, que les impositions en litige avaient été établies en méconnaissance des article L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à l'EURL A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée. Article 2 : l'État versera une somme de 1 500 euros à l'EURL A en application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l'EURL A. Délibéré après l'audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président, - M. Penhoat, premier conseiller, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le rapporteur S. VIÉVILLELe président G. QUILLÉVÉRÉ La greffière A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA445 juillet 2024
DTA_2010988_20240705CAA441 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_24NT02990_20250701
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DCA_24NT02990_20250701
Données disponibles
- Texte intégral