CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 23 septembre 2025
- ECLI
- DCA_24NT03373_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le compte rendu de rendez-vous de carrière dans le cadre de l'année scolaire 2021/2022 portant l'appréciation " à consolider ", qui lui a été notifié le 15 septembre 2022, par le recteur de l'académie de Rennes. Par un jugement n° 2205734 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 26 mars 2025, Mme A, représentée par Me Mouanga Diatantou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2024 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler le compte rendu de rendez-vous de carrière dans le cadre de l'année scolaire 2021/2022 portant l'appréciation " à consolider ", qui lui a été notifié le 15 septembre 2022, par le recteur de l'académie de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mouanga Diatantou. Elle soutient que : - la décision contestée qui comporte l'appréciation finale " à consolider " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses compétences et de l'ensemble de sa situation administrative au regard de ses précédentes évaluations qui comportaient comme appréciation finale la mention " satisfaisant " ; - sa valeur professionnelle n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; - l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologie du ministère de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Derlange, - et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, est professeure de lycée professionnel, en histoire-géographique, dans un établissement d'enseignement privé sous contrat. Elle a bénéficié en 2022 du troisième rendez-vous de carrière prévu au 3° de l'article 20-3 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel pour apprécier sa valeur professionnelle dans le cadre de l'année scolaire 2021/2022. À ce titre, elle a fait l'objet d'une inspection par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional d'histoire-géographie, d'un entretien avec cet inspecteur et d'un entretien avec son chef d'établissement. Le 13 juillet 2022, elle a contesté les appréciations exprimées sur le compte-rendu faisant suite à ces entretiens. Le 15 septembre 2022, le recteur de l'académie de Rennes a rendu une appréciation finale " à consolider ". Le 11 octobre 2022, Mme A a formé un recours gracieux auprès du recteur afin de contester cette appréciation. Elle fait appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cette appréciation. 2. Aux termes de l'article 20-2 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " I. Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêté les tableaux d'avancement et classer : / () / 1° Les professeurs de lycée professionnel affectés dans un établissement du second degré ; / () ". Aux termes de l'article 20-3 du même décret : " Le professeur de lycée professionnel bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours : / () / 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur de lycée professionnel est dans la deuxième année du 9ème échelon de la classe normale. ". Aux termes de l'article 20-6 de ce même décret : " Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. ". En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologie du ministère de l'éducation nationale, le compte rendu du rendez-vous de carrière est réalisé à l'aide de l'un des cinq modèles annexés à cet arrêté. Le modèle figurant en annexe 1 de cet arrêté applicable aux professeurs de lycée professionnel affectés dans un établissement du second degré comporte onze niveaux d'expertise différents à apprécier. 3. Il ressort du compte-rendu de rendez-vous de carrière dans le cadre de l'année scolaire 2021/2022 de Mme A qu'ont été en particulier relevés un caractère trop directif et inadapté au public de ses séances, notamment par un défaut de prise en compte de la diversité de ses élèves et des difficultés à travailler en équipe que ce soit avec les enseignants ou la direction de l'établissement. 4. Contrairement à ce que soutient Mme A, ces problèmes avaient déjà été relevés à l'occasion d'autres évaluations de ses compétences professionnelles, notamment des rapports des inspections des 15 mars 2006 et 23 mars 2011 et dans le compte-rendu de rendez-vous de carrière dans le cadre de l'année scolaire 2018/2019 et appelaient de la part de l'intéressée d'améliorer sa pratique professionnelle à cet égard. Quoi qu'il en soit, l'administration produit de nombreux éléments convergents relatifs à l'année scolaire 2021/2022, notamment des plaintes de parents d'élève ou de collègues de Mme A, confirmant ses difficultés, voire sa mauvaise volonté, à se mettre au niveau de son public et d'adapter son enseignement pour les élèves en difficulté et au fait qu'elle travaille peu volontiers en équipe, que ce soit avec les enseignants ou la direction. Sur ce dernier point les quelques éléments produits par Mme A ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité de l'importance de son implication. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A a refusé d'accepter les plans de formation qui lui ont été proposés pour améliorer sa pratique professionnelle, ce qui, quand bien-même elle se serait trouvée dans des situations objectivement difficiles et aurait subi certaines critiques infondées, témoigne d'une attitude non constructive de sa part. 5. Il n'est pas contesté que les insuffisances relevées à l'égard de Mme A s'inscrivent dans les niveaux d'expertise relevant de l'appréciation du recteur, notamment " utiliser un langage clair et adapté et intégrer dans son activité la maîtrise de la langue écrite et orale par les élèves ", " construire, mette en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves ", " organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves ", " coopérer au sein d'une équipe ", " contribuer à l'action de la communauté éducative et coopérer avec les parents d'élèves et les partenaires de l'école/établissement ", " accompagner les élèves dans leur parcours de formation " et " s'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel ". 6. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de fait que le recteur de l'académie de Rennes a pu évaluer la compétence professionnelle globale de Mme A au niveau " à consolider ". 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquences ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - M. Vieville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. Le rapporteur, S. DERLANGELe président, G. QUILLÉVÉRÉ La greffière, A. MARCHAIS La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4423 septembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24NT03373_20250923
TA064 novembre 2025
DTA_2205734_20251104Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DCA_24NT03373_20250923
Données disponibles
- Texte intégral