CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 14 octobre 2025
- ECLI
- DCA_24NT03607_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé sa demande de mutation intra-académique pour la rentrée 2024-2025, ensemble la décision du 20 juin 2024 de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n°2405217 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A..., représentée par Me Péquignot, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Rennes du 22 octobre 2024 ; 2°) d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé sa demande de mutation intra-académique pour la rentrée 2024-2025, ensemble la décision du 20 juin 2024 de rejet de son recours gracieux ; 3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de l’affecter à un poste adapté à son état de santé ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande pour tardiveté : elle justifie qu’elle a saisi le défenseur des droits de son litige le 6 août 2024 tenant à sa mutation et à sa situation de travailleur handicapé ; - des décisions en litige sont entachées d’illégalités externe : pour défaut de signature et incompétence de l’auteur de l’acte ; - elles sont entachées d’une erreur de droit et de fait tenant à l’affectation d’un agent contractuel ; - le refus de mutation qui lui a été opposé est entaché d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme A... a obtenu satisfaction dans le cadre de la campagne de mobilité 2025 et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 6 aout 2025, Mme A... conclut au non-lieu à statuer sur sa requête et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient qu’elle ne s’oppose pas aux conclusions de non-lieu à statuer présentées par le rectorat mais que dès lors que la décision du recteur était illégale et qu’elle a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il serait inéquitable de lui laisser supporter cette charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Pons, - les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., professeure certifiée titulaire de l’éducation nationale depuis le 1er septembre 2015, a été affectée sur zone de remplacement au sein de l'académie de Rennes. Elle est affectée depuis le 1er septembre 2019 à titre définitif au collège E... à C.... Par une demande du 13 mars 2024, elle a sollicité une mutation intra-académique motivée par un rapprochement de conjoint et en raison de son état de santé, en demandant trois communes : Maen-Roch, F... et G.... Par une décision du 11 juin 2024, le recteur de l’académie de Rennes a refusé sa demande de mutation. Le 13 juin 2024, elle a formulé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par une décision du 20 juin 2024, le recteur a confirmé sa décision de refus de mutation. Le 6 août 2024, Mme A... a saisi le défenseur des droits de ce litige tenant à sa mutation et à sa situation de travailleur handicapé. Par sa présente requête, Mme A... demande à la cour l’annulation de l’ordonnance du 22 octobre 2024 du tribunal administratif de Rennes ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé sa demande de mutation intra-académique pour la rentrée 2024-2025, ensemble la décision du 20 juin 2024 de rejet de son recours gracieux. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Rennes a notifié à Mme A... son affectation au sein du collège D... à Maen-Roch. Par cette affectation, Mme A... a obtenu une affectation à un poste adapté à son état de santé et la requérante ne s’oppose pas aux conclusions de non-lieu à statuer présentées par le rectorat. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’intéressée tendant à l’annulation de l’ordonnance du 22 octobre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 2024 du recteur de l'académie de Rennes ayant refusé sa demande de mutation intra-académique pour la rentrée 2024-2025, ensemble la décision du 20 juin 2024 de rejet de son recours gracieux. Il n’y a également plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête qui ne sont que l’accessoire des conclusions à fin d’annulation. Sur les frais liés au litige : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l’annulation de l’ordonnance du 22 octobre 2024 du tribunal administratif de Rennes ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé sa demande de mutation intra-académique pour la rentrée 2024-2025, ensemble la décision du 20 juin 2024 de rejet de son recours gracieux, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la rectrice de l’académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président, - M. Coiffet, président assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025. Le rapporteur, F. PONS Le président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4414 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24NT03607_20251014
TA7521 janvier 2026
ORTA_2405217_20260121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
DCA_24NT03607_20251014
Données disponibles
- Texte intégral