TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction PartielleCitée 4×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2405217_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024 M. B..., représenté par Me Vahedian, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision portant refus de délivrance d’un récépissé en date du 31 octobre 2023 ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’en refusant de lui délivrer un récépissé, le préfet de police a méconnu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense. Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2024 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n°2429060 en date du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Paris; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 6°Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, (…) ». 2. Par la présente requête, M. B..., ressortissant bangladais, né le 8 janvier 1993, demande au tribunal d’annuler la décision non formalisée par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ». L’article R. 431-13 de ce code dispose que : « La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. 4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... s’est présenté au service des étrangers de la préfecture de police de Paris, le 31 octobre 2023, pour y déposer un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Les services préfectoraux lui ont remis, à cette occasion, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’il a « déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document « constitue la preuve du dépôt de (sa) demande », qu’il « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier » et que le demandeur sera informé de l’avancement et de la suite donnée dans un délai indicatif de quatre mois. 5. Le document en cause ne constitue toutefois pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que M. B... soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense, que son dossier était complet, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer à l’intéressé le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un récépissé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision non formalisée par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B... un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 7. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) » 8. Le silence conservé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour de M. B... déposée le 31 octobre 2023 a fait naître une décision implicite de rejet. Cette décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour fait obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet de police, au jour du présent jugement, de délivrer à M. B... un récépissé. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 500 euros à verser à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision non formalisée par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B... le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulée. Article 2 : L’Etat versera à M. B..., une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police. Fait à Paris le 21 janvier 2026. La vice-présidente de la 3ème section, M. C... La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2405217_20260121