CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 février 2024
- ECLI
- DCA_24PA00355_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, la société anonyme (SA) SNCF Réseau a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner M. B à lui verser, à titre de provision, la somme de 29 312,80 euros, au titre du montant de redevances d'occupation, du dépôt de garantie, des frais de dossier ainsi que des impôts, taxes et charges, assortie des intérêts au taux légal et de mettre à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Par une ordonnance n° 2303551 du 15 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a condamné M. B à verser à la société SNCF Réseau une provision de 23 912,80 euros, assortie des intérêts aux taux légal augmenté de deux points à compter du lendemain de la date limite de paiement indiquée sur chaque facture et à verser à la société SNCF Réseau la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B, représenté par Me Bessa, demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance n° 2303551 du 15 décembre 2023, de rejeter comme infondée la demande de provision et de mettre à la charge de la société SNCF Réseau une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que si la convention d'occupation en cause a été signée par lui, celle-ci avait été au su de la SNCF transféré à la société Super Téhéran, que l'équilibre du contrat n'a pas été assuré et que le non renouvellement ne permet pas d'assurer l'équilibre économique de la relation contractuelle. Vu, enregistré le 22 février 2024, le mémoire en défense présenté par la société SNCF Réseau, représenté par Me Amson, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société SNCF Réseau soutient que la requête est irrecevable comme tardive et infondée. Vu la décision par laquelle la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête. 1. D'une part, il n'est pas contesté par le requérant qu'il est toujours demeuré le seul titulaire de la convention, conclue le 30 avril 2019 avec la société SNCF Réseau, par laquelle il a été autorisé à occuper un bien immobilier appartenant au domaine public sis au n° 399 de la rue de Vaugirard. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à faire valoir, pour contester les obligations qui résultent pour lui de cette convention, la circonstance qu'un transfert de celle-ci aurait été envisagé. 2. D'autre part, ne peuvent être utilement invoqués, pour remettre en cause le fondement ou le quantum de la créance dont se prévaut la société SNCF Réseau au titre de ladite convention d'occupation du domaine public, des circonstances, extérieures à l'objet comme à la cause de cette concession et que les stipulations de celle-ci ne prévoient pas, tenant à l'équilibre économique de l'activité commerciale qu'il entendait poursuivre dans le local concédé. 3. Il suit de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme SNCF Réseau et à M. A B. Fait à Paris, le 27 février 2024. Le juge des référés, M. BOULEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 27 février 2024
Référence
DCA_24PA00355_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel