TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA59 · 1ère Chambre — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2303551_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 avril 2023, 25 mars et 26 avril 2024, la société Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw Avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de Lières s’est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l’édification d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé rue d’Aire, sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au maire de cette commune de prendre une décision de non-opposition dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif de l’arrêté contesté tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est infondé ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation ; - la demande de substitution de motifs sollicitée ne peut être accueillie. Pas un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la commune de Lières, représentée par Me Ruef, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et, subsidiairement, demande que le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 164-1 du code de l’urbanisme soit substitué aux motifs de l’arrêté contesté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Perrin, - et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : La société Free Mobile a déposé, le 1er août 2022, un dossier de déclaration préalable en vue de l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section OA n° 0416, située rue d’Aires sur le territoire de la commune de Lières. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le maire de Lières s’est opposé à la réalisation de ces travaux. La société Free Mobile a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 29 décembre 2022. La société Free Mobile demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 et la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 332-8 du même code : « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels. » Il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, qui y a ajouté la mention des installations relatives aux communications électroniques, que, pour leur application, l’extension ou le renforcement du réseau de distribution d’électricité pour l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile est susceptible d’être regardé comme ayant le caractère d’un équipement public exceptionnel eu égard à la nature de l’opération qui répond à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à sa situation d’éloignement des zones desservies en électricité. Lorsqu’un pétitionnaire s’est engagé à prendre en charge le coût de travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité rendus nécessaires par l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile et que ces travaux peuvent être légalement mis à sa charge en application de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, l’autorisation de construire l’infrastructure ne peut pas être refusée, sur le fondement de l’article L. 111-11 du même code, sauf à ce qu’un motif autre que financier ne le permette. La décision contestée est motivée par le fait que le projet nécessite des travaux d’extension du réseau d’une longueur de 475 mètres pour un coût de 47 326,16 euros hors taxes, tel que cela ressort de l’avis du 26 août 2022 du gestionnaire du réseau électrique. La société pétitionnaire précisait dans sa demande que l’adduction en énergie, y compris les éventuelles extensions, serait prise en charge par ses soins. Il ressort également des cartes produites par la société requérante, dont la teneur n’est pas sérieusement contestée, que le projet améliore la couverture 3 G et 4 G, notamment au sud du projet sur la partie urbanisée de Lières. Par suite, l’extension du réseau public d’électricité pour l’implantation de cette infrastructure de téléphonie mobile doit être considérée comme un équipement public exceptionnel, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à son éloignement des zones desservies en électricité. Les travaux d’extension pouvaient donc être mis à la charge de la société pétitionnaire. Dès lors que la commune ne fait pas valoir d’autre motif que financier et que le délai comme le maître d’ouvrage des travaux d’extension étaient connus, le maire de Lières ne pouvait donc pas légalement s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile au motif que les travaux méconnaissaient l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme. 5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ». Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 6. D’une part, le projet prend place dans un vaste compartiment de plaine agricole et est situé en bordure d’une route et à proximité d’une autoroute, même s’il est entouré des plantations masquant ces voies. Le site ne fait l’objet d’aucune protection et ne présente pas d’intérêt remarquable. D’autre part, le projet consiste en l’édification d’un pylône en treillis métallique de 30 mètres de haut servant de support à des antennes de téléphonie mobile et ayant à sa base des modules techniques. Il ne ressort pas du dossier de demande que son impact sur le site soit significatif. Par suite, le maire de Lières n’était pas non plus fondé à s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile au motif qu’elle méconnaissait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. 7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. 8. Il résulte des dispositions des articles L. 32-1, L. 34-9-1, L. 34-9-2, L. 42-1 et L. 43 du code des postes et des communications électroniques, complétées par celles du décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, que le législateur a organisé de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l'État. Les pouvoirs de police spéciale ainsi attribués au ministre chargé des communications électroniques, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à l’Agence nationale des fréquences, qui reposent sur un niveau d'expertise et peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local, sont conférés à chacune de ces autorités, notamment pour veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques et à la protection de la santé publique. 9. Il s’en déduit que le maire de Lières ne pouvait pas, en l’absence de danger grave ou imminent ou de circonstances locales particulières, prendre sur le territoire de la commune une décision interdisant l'installation de systèmes relevant de la téléphonie mobile destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l'État. Au surplus, l’existence même d’un risque pour les populations voisines ne ressort d’aucune pièce du dossier, alors que, le projet est situé, ainsi qu’il a été dit, dans une zone agricole, à proximité de l’autoroute et est ainsi éloignée des habitations. Dans ces conditions, et compte tenu au demeurant de l’état des connaissances scientifiques en la matière, le maire de Lières ne pouvait pas, sans entacher sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, refuser à la société pétitionnaire l’autorisation sollicitée en se fondant sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. 10. En dernier lieu, la commune demande en défense que soit substitué aux motifs de l’arrêté du 28 novembre 2022, celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 164-1 du code de l’urbanisme. Aux termes de cet article : « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : (…) 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) à des équipements collectifs (…). / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ». 11. Le projet contribuant ainsi qu’il a été dit à l’intérêt public de couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, il doit être regardé comme une installation nécessaire à un équipement collectif, sans que cet intérêt soit remis en cause par les cartes de couverture réseau mises en ligne sur le site internet de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) sur lesquelles s’appuie la commune en défense. Le projet qui ne conduit à occuper qu’une faible partie de moins de 80 mètres carrés d’une parcelle agricole en bordure d’une route, n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le restant de la parcelle. Par suite, le maire de Lières n’est pas fondé à demander que soit substitué le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 164-1 du code de l’urbanisme pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 28 novembre 2022 doit être annulé, de même que la décision rejetant implicitement le recours gracieux introduit par le pétitionnaire contre cette décision. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 13. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. 14. Dès lors que les motifs énoncés dans la décision litigieuse encourent tous l’annulation et que le motif invoqué en défense n’est pas davantage de nature à fonder la décision d’opposition, il convient d’enjoindre au maire de Lières de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée en vue de l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section OA n° 0416, située rue d’Aires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, la somme demandée à ce titre par la commune de Lières. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lières la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de Lières s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile en vue de l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section OA n° 0416, située rue d’Aires et le rejet implicite du recours gracieux formé le 29 décembre 2022 contre cette décision sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Lières de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable à la société Free Mobile pour l’installation précitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Lières versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Lières. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, Mme Piou, première conseillère, M. Perrin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026. Le rapporteur, signé D. Perrin La présidente, signé A-M. Leguin La greffière, signé D. Parent La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2303551_20260427