TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303551_20230821
- Date
- 21 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A Le a présenté une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 21 juin 2023, ayant pour objet " demande d'impartialité du concours adjoint administratif au rectorat de Toulouse ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :/ () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 411-1 du même code dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. En application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Il ressort des pièces du dossier que si Mme Le mentionne dans sa requête les conditions dans lesquelles elle a présenté l'épreuve orale d'admission au concours commun externe de recrutement d'adjoint administratif principal organisé au titre de la session 2023 par l'académie de Toulouse, et fait part des frais de déplacement occasionnés pour se rendre à cette épreuve, sa requête n'expose aucun moyen de droit identifiable et ne comporte pas l'énoncé des conclusions soumises au juge. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 23 juin 2023 et dont elle a accusé réception le même jour sur l'application électronique Télérecours, Mme Le n'a pas régularisé sa requête. 3. Par suite, la requête de Mme Le, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2303551 de Mme Le est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Le. Fait à Toulouse, le 21 août 2023. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Toulouse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2303551_20230821
Données disponibles
- Texte intégral