TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303551_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 sous réserve que son avocate ne perçoive pas la contribution de l'Etat ou, en cas de non admission, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- il y a urgence car il est dans une situation très précaire, ne lui permettant pas de percevoir l'allocation temporaire d'attente ; en outre, cette situation est de nature à le faire admettre dans un autre Etat européen ;
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
- le refus est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 9 du règlement UE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et il n'est pas en fuite ; en effet, il n'a fait l'objet d'aucune décision de transfert et n'a jamais reçu de convocation à sa nouvelle adresse après son transfert au Pradha de Maurepas.
Le préfet des Yvelines, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- la requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le n° 2303125 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience tenue le 31 mai 2023 à 14h30 en présence de M. Rossini, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné,
- et les observations de Me Pluchet, substituant Me Hug.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. C B A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2000 à Madani (Soudan) a présenté une demande d'asile devant le préfet de police le 24 mai 2022. Il a ensuite été hébergé à Maurepas. N'ayant pas de nouvelle de sa demande, il a présenté une nouvelle demande d'asile, en procédure normale devant le préfet des Yvelines qui a été rejeté par courriel le 18 novembre 2022 au motif qu'il serait en situation de fuite. Il a attaqué ce refus, mais sa requête a été rejetée par ordonnance n° 229096 du 12 décembre 2022. Il a alors demandé une nouvelle fois son admission à l'asile par courriel du 30 janvier 2023 qui n'a pas reçu de réponse. Par ce silence, le préfet des Yvelines a opposé une décision implicite de rejet dont le requérant demande la suspension par la présente requête.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1991 susvisée : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. " Dans les circonstances de l'espèce, M. B A, qui ne réside plus régulièrement en France et dont la situation n'apparaît pas particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet de la requête ou de la charge prévisible de l'instant, ne peut prétendre à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
Sur la condition d'urgence :
4. Il n'est pas contesté que le requérant est dans une situation de précarité, ne bénéficiant plus de l'allocation temporaire d'attente ; par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions sus visées est remplie.
Sur le doute sérieux :
5. L'article 9 du règlement de 2003 susvisé précise que " 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 19, paragraphe 4, et à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois prévu à l'article 19, paragraphe 3, et à l'article 20, paragraphe 1, point d), dudit règlement, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande d'asile et les autres obligations découlant du règlement (CE) n° 343/2003 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 4, et de l'article 20, paragraphe 2, dudit règlement ".
6. M. A soutient qu'il n'est pas en fuite. Dès lors que le préfet des Yvelines, à qui la procédure a été communiquée, n'a produit aucune pièce ni aucun élément établissant cette situation de fuite, il y a lieu de considérer qu'il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Si la décision implicite de rejet attaquée a été prise sur un autre fondement, celui-ci n'est aucunement établi devant la juridiction. Par suite, il convient d'en ordonner la suspension.
Sur les conclusions en injonction :
7. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet des Yvelines délivre une attestation de demande d'asile à M. B A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les 383 dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution du refus d'enregistrement de la demande d'asile de M. B A par le préfet des Yvelines est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines d'enregistrer la demande d'asile de M. A et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1.000 (mille) euros à M. A au titre de l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 juin 2023
Le juge des référés
Signé
C. Gosselin La greffière
Signé
C.Rossini
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2303551Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2303551_20230608
Données disponibles
- Texte intégral