TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303551_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, la société Neokids MC 01, représentée par Me Gael, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'arrêté du 28 avril 2023 du préfet de la Haute-Savoie portant fermeture de la micro-crèche située 16 rue des Vieux Moulins à Saint-Julien-en-Genevois ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre au regard des critères fixés par l'article L. 2324-3 du code de la santé publique. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 juin 2023 à 15 heures 30 au cours de laquelle a été entendue Me Dupont pour la société Neokids MC 01. Le préfet de la Haute-Savoie n'était pas présent ou représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire a été produit le 7 juin 2023 à 20 heures 14 par le préfet de la Haute-Savoie, après clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. 2. La mesure de fermeture en litige est motivée par l'existence de dysfonctionnements ne garantissant pas la sécurité et la santé physique, mentale et l'éducation des enfants, malgré divers rappels au gestionnaire de ses obligations, et s'appuie sur une visite de contrôle du 27 mars 2023. Elle fait état de la présence d'espaces non sécurisés et inadaptés à l'accueil des très jeunes enfants, de l'existence de produits dangereux à la portée des enfants, de carences dans l'encadrement, l'accompagnement technique et les pratiques professionnelles ainsi que de conditions d'hygiène non satisfaisantes avec notamment un espace extérieur en majeure partie inaccessible aux enfants (gazon synthétique souillé) et une boîte commune pour regrouper les doudous et les tétines. 3. Si la société Neokids MC 01 justifie, par une facture du 19 avril 2023, avoir réalisé certains travaux préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué le 28 avril 2023, elle n'établit pas avoir remédié à cette même date à l'ensemble des manquements à l'hygiène et à la sécurité constatés, ne produisant qu'un constat de commissaire de justice du 24 mai 2023, soit près d'un mois après la décision en litige. Dès lors, et même si le reproche tenant à des carences dans l'encadrement et l'accompagnement technique n'est pas étayé en l'absence de toute défense, l'arrêté ne peut être regardé comme portant à la liberté d'entreprendre une atteinte manifestement illégale. En conséquence, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :La requête de la société Neokids MC 01 est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Neokids MC 01, à la SELARL Ajassociés, à la SELARLU Ascagne AJ et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023 Le juge des référés, C. Sogno La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303551
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2303551_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel