TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303551_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Coche-Mainente, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 180 euros par jour de retard dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de le convoquer pour lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Didier Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 21 août 2013. Il a bénéficié d'un certificat de résidence mention commerçant valable jusqu'au 7 septembre 2022, qui lui a été retiré par décision du 15 avril 2022. Cette décision ayant été annulée par jugement du tribunal du 17 août 2023, M. A a sollicité, le 4 septembre suivant, un nouveau titre de séjour, mais n'a reçu aucun récépissé de sa demande. Par sa requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de le convoquer pour lui délivrer un récépissé autorisant le travail. 2. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. A, la préfète de Meurthe-et-Moselle, pourtant tenue de délivrer un récépissé à l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour si celui-ci a déposé un dossier complet, en vertu des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a implicitement refusé de délivrer à M. A un récépissé de titre de séjour ainsi que le titre sollicité. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et alors qu'en raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l'article L. 521-3, il est loisible à M. A, s'il s'y croit fondé, d'obtenir par la procédure de référé régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative les mêmes effets que les mesures qu'il demande dans le cadre de la présente instance, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 14 décembre 2023. . Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303551
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2303551_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel