CAA75Cour administrative d'appel de ParisSatisfaction Totale
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 février 2024
- ECLI
- DCA_24PA00427_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a, d'une part, demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, d'autre part, demandé à ce Tribunal, d'annuler ledit arrêté.
Par une ordonnance n° 2214213 du 17 octobre 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de l'arrêté du 16 août 2022 en tant qu'il refuse à M. A le renouvellement de son titre de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête à fin d'annulation et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.
Par un jugement n° 2214214/6 du 4 janvier 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire en réplique et une pièce, enregistrés respectivement les 29 janvier, 13 et 15 février 2024, M. A, représenté par Me Gonidec, demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 août 2022 en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la condition d'urgence :
- cette condition est présumée satisfaite dès lors que la décision contestée porte sur un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- cette décision fait en outre obstacle à la poursuite du contrat de travail à durée indéterminée qu'il a conclu le 4 septembre 2023 avec la société Sésame et qui est toujours en cours d'exécution.
Sur les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle a été prise sans examen sérieux de sa situation et, notamment, sans qu'ait été examinée la possibilité de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au regard du second alinéa de l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit pour méconnaître les dispositions de cet article L. 422-11 et est entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie faute pour le requérant
d'établir la réalité de l'emploi dont il se prévaut auprès de la société Sésame et qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2024 au greffe de la Cour sous le n° 24PA00369, par laquelle M. A demande l'annulation du jugement n° 2214214/6 du 4 janvier 2024 du Tribunal administratif de Montreuil ainsi que l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. Auvray, président de la 7ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 février 2024 à 14h30.
Au cours de cette audience et en présence de Mme Chana, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Auvray ;
- les observations de Me David, pour M. A, qui reprend ses moyens et conclusions.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :
2. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus d'un titre de séjour sur la situation de l'intéressée appréciée in concreto. Cette situation d'urgence est, en principe, constatée dans le cas du refus de renouvellement d'un titre de séjour.
3. En l'espèce, la décision en litige du 16 août 2022, qui refuse à M. A le renouvellement de son dernier titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " a pour effet de le placer désormais dans une situation irrégulière, alors surtout qu'il a conclu, le 4 septembre 2023, un contrat à durée indéterminée avec la société Sésame alors qu'il bénéficiait de la suspension de l'exécution de la décision litigieuse en vertu de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2022 par le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil.
En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 16 août 2022 :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-11 du même code : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. / A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne " ou " passeport talent-chercheur " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. ". Aux termes de l'article L. 422-9 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" n'est pas renouvelable. L'autorité administrative ne peut procéder à des vérifications qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa délivrance ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'un étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ainsi que tel est le cas en l'espèce, qui ne peut en obtenir le renouvellement, peut, à l'issue de la durée de validité de cette carte de séjour, prétendre à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " en application du 2nd alinéa de l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers s'il remplit les conditions posées par ces dispositions. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale saisie d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " par un étranger à l'issue de la durée de validité de son titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ne peut se borner à examiner cette demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais est également tenue d'examiner s'il peut prétendre à la délivrance de ce titre " salarié " sur le fondement des dispositions du 2nd alinéa de l'article L. 422-11 du même code.
7. Il résulte des pièces du dossier que M. A, ainsi que cela ressort des mentions portées sur les courriers de confirmation de rendez-vous, en date du 5 novembre 2021 et du 8 juin 2022 adressés à l'intéressé par les services de la préfecture, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il résulte également des pièces versées aux débats, en particulier des termes mêmes de la décision attaquée, que, pour rejeter cette demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par M. A, le préfet s'est borné à examiner si l'intéressé remplissait les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner s'il pouvait prétendre à la délivrance de ce titre sur le fondement du 2nd alinéa de l'article
L. 422-11 du même code, qui n'est ainsi pas visé dans la décision attaquée. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en n'examinant pas si le requérant remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour salarié au titre de l'article L. 422-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne s'est pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A et est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'au jugement, par la Cour, de la requête n° 24PA00369 dirigée contre le jugement n° 2214214/6 du 4 janvier 2024 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. La suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de renouvellement de son titre de séjour à M. A implique, conformément aux articles L. 614-16 et R. 431-14 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué par la Cour sur la requête au fond n° 24PA00369, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 900 euros au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 16 août 2022 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué par la Cour sur la requête au fond n° 24PA00369.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 24PA00369.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris le 16 février 2024.
La greffière, Le juge des référés,
L. CHANA B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 mai 2023
DTA_2214213_20230530TA934 janvier 2024
DTA_2214214_20240104CAA7516 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_24PA00427_20240216
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2024
Référence
DCA_24PA00427_20240216
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- Texte intégral