TA936ème chambre6ème chambreCitée 4×
TA93 · 6ème chambre — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2214214_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. D A, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait des moyens développés au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boucetta, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant américain né le 2 octobre 1994 à Overland Park (Kansas), est entré en France le 21 octobre 2017 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant, renouvelé à plusieurs reprises. Au terme de ses études, M. A s'est vu délivrer, le 24 novembre 2020, un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ", valable jusqu'au 23 novembre 2021. Le 14 décembre 2021, M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté attaqué du 16 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C B, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l'arrêté a été pris, pour signer la décision querellée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision de refus de séjour doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2017, de ce qu'il justifie d'une insertion professionnelle et sociale intense, ainsi que de sa relation avec une ressortissante de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a résidé habituellement en France entre 2017 et 2020, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui ne lui donnait pas vocation à s'établir durablement en France. En outre, si M. A justifie avoir travaillé en qualité de barman et de monteur livreur en parallèle de la poursuite de ses études, sous couvert de contrats à durée indéterminée, et avoir effectué des prestations à son propre compte durant cette période, ces expériences ne reflètent pas une insertion socio-professionnelle significative sur le sol français. La promesse d'embauche du 1er juin 2022 dont se prévaut le requérant, en vue d'exercer le métier d'assistant de galeriste sous couvert d'un contrat à durée déterminée et dont la durée de validité n'était au demeurant limitée qu'à trois jours, n'est pas davantage suffisante pour caractériser de réelles perspectives d'insertion professionnelle. Si M. A atteste, par ailleurs, avoir poursuivi avec succès un parcours scolaire dans le domaine de l'art et avoir noué des liens amicaux, ces circonstances ne permettent pas de regarder l'intéressé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés en France. Enfin, la relation qu'entretient l'intéressé avec une ressortissante française depuis quelques mois, eu égard à sa très faible ancienneté à la date de la décision attaquée et à l'absence de communauté de vie du couple, n'est pas davantage suffisante pour lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. 9. En second lieu, dès lors que l'arrêté contesté fixe le délai de départ volontaire de la décision portant obligation de quitter le territoire français à trente jours, M. A ne peut utilement invoquer de moyens à l'encontre d'une décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, qui n'existe pas. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULa greffière, S. SÉGUÉLA La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 janvier 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2214214_20240104
Données disponibles
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