CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 mars 2024
- ECLI
- DCA_24PA01181_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a, d'une part, demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, d'autre part, demandé à ce Tribunal d'annuler ledit arrêté.
Par une ordonnance n° 2214213 du 17 octobre 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de l'arrêté du 16 août 2022 en tant qu'il refuse à M. A le renouvellement de son titre de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête à fin d'annulation et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.
Par un jugement n° 2214214/6 du 4 janvier 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté.
Par une ordonnance n° 24PA00427 du 16 février 2024, le juge des référés de la Cour a suspendu l'exécution de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour à M. A et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A, représenté par Me David-Bellouard et Me Gonidec, demande à la Cour :
1°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 24PA00427 rendue le 16 février 2024, pour qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous avant le 18 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas exécuté l'ordonnance du juge des référés de la Cour rendue le 16 février 2024 sous le n° 24PA00427 qui enjoignait à cette autorité de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, dès lors qu'il a reçu une convocation pour le 4 avril 2024, tandis que son actuelle autorisation provisoire de séjour expire le 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. Auvray, président de la 7ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnés ou y mettre fin ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies à l'article L. 911-4 de ce code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter ou de modifier la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction ou une astreinte destinée à en exécuter l'exécution. Toutefois, le juge des référés peut rejeter une demande formulée sur le fondement de l'article L. 521-4 si cette demande ne revêt pas un caractère d'urgence à la date où il statue.
3. Le défaut d'exécution d'une ordonnance rendue par le juge des référés constitue un fait nouveau au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. En l'espèce, le juge des référés de la Cour a, par une ordonnance n° 24PA00427 du 16 février 2024, notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre M. A en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, intervenue le même jour.
4. Si M. A s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 19 décembre 2023 au 18 mars 2024 en exécution de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2022 par le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil, il ressort des pièces du dossier que ce tribunal a, par jugement du 4 janvier 2024, rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis avait non seulement refusé de lui renouveler son titre de séjour, mais encore abrogé l'autorisation provisoire qui lui avait été délivrée.
5. En outre, s'il est exact qu'en dépit de l'ordonnance rendue le 16 février 2024 par le juge des référés de la Cour, le préfet n'a, à ce jour, pas mis M. A en possession d'une autorisation provisoire de séjour, il ressort des pièces versées aux débats par l'intéressé que les services préfectoraux l'ont convoqué à cette fin pour le 4 avril, soit dans un délai de dix jours à la date de la présente ordonnance. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Dès lors, la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 521-4 de ce code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 25 mars 2024.
Le juge des référés,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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DCA_24PA01181_20240325
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DCA_24PA01181_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel